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Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-16.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.388

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Charrier, demeurant lieu-dit "La Chauvinière" à Nueil-sur-Argent, Neuil-Les-Aubiers (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de l'Union coopérative agricole laitière de la Vendée (UCAL), dont le siège est ... (Vendée), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'UCAL, les conclusions de M. GAunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., qui était adhérent de la coopérative Union coopérative agricole de la Vendée (UCAL), a cessé en 1987 toute livraison de lait à la coopérative, au mépris de ses engagements contractuels ; que la coopérative a alors demandé à M. X... le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 7-6 des statuts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 1992) de l'avoir condamné à verser à l'UCAL une indemnité sur le fondement de l'article 7-6 des statuts de la coopérative, en décidant, en violation de l'article 1129 du Code civil, que le principe selon lequel une obligation indéterminée ou indéterminable est nulle ne s'applique qu'à l'obligation principale et non à la sanction contractuelle prévue pour son éventuelle inobservation ; Mais attendu qu'en retenant que l'article 1129 du Code civil était sans application possible à une clause de la convention qui ne déterminait pas l'objet de l'obligation, mais seulement le montant des dommages-intérêts qui seraient dus à l'une des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, la cour d'appel, loin de violer le texte susvisé, en a fait une juste interprétation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et quatrième branches du moyen : Attendu que le M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, admis que le juge pouvait procéder à la détermination de sanctions statutaires indéterminées et imprécises et substitué à la définition de la sanction donnée par la stipulation invoquée, une autre nullement visée aux statuts modifiant ainsi la loi des parties, et dénaturé, d'autre part, l'article 7-6 des statuts en affirmant que le préjudice de la coopérative résultant de la défaillance d'un coopérateur devait être calculé sur toute la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement du coopérateur, alors que l'article 7-6 des statuts limitait à un exercice le temps devant être pris en considération ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, par une interprétation exclusive de toute dénaturation, que l'ambiguïté de la clause litigieuse rendait nécessaire, que l'article 7-6 des statuts de la coopérative avaient pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait ; que ce préjudice résultait de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés ; qu'il ressortait des éléments de la cause et plus particulièrement d'une attestation des commissaires aux comptes que la notion comptable de coût de structure au litre correspondait pertinemment aux frais fixes de la société ; que l'obligation de réparer l'entier préjudice de la coopérative ne permettait pas de retenir l'interprétation limitant à un exercice le temps pouvant être pris en compte ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur les troisième et cinquième branches du moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de n'avoir pas précisé comment avait été calculé l'indice ayant servi de base à la détermination de la sanction, soit un coût de structure au litre de 0,3888 francs, ni sur quels documents il se fondait pour affirmer que la coopérative avait bien subi un préjudice, caractérisé par une baisse de sa collecte générale en 1988, alors que ce fait était contesté ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, n'a fait que procéder à l'évaluation souveraine du préjudice subi par l'UCAL du fait de la défaillance de son adhérent ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que, condamné aux dépens, M. X... n'est pas recevable à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'UCAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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