Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2023, à 18h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [P]
né le 05 septembre 1972 au Maroc, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-[2]
Informé le 25 octobre 2023 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 octobre 2023 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité soulevés, et autorisant le maintien de M. X se disant [J] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2023, à 20h17, par M. X se disant [J] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
- le moyen tiré de l'absence d'élément permettant d'identifier le fonctionnaire ayant consulté le fichier Setrader est inopérant s'agissant d'un fichier interne à l'administration et dont l'agent identifié en procédure avait, de par ses fonctions d'agent de la police de l'air et des frontières accès à ces données, sans que l'intéressé né démontre une quelconque atteinte à ses droits ;
- le moyen tiré du fait qu'un policier a fait office d'interprète ne ressort pas des éléments de la procédure, le fonctionnaire qui a opéré la traduction était adjoint administratif et aucun élément du dossier n'établit sa qualité d'agent de police de sorte que ce moyen n'est pas qualifié en fait ;
- le moyen tiré de la violation du droit à la vie, à la santé et au respect du droit à la dignité, n'est pas qualifié en fait au regard des éléments spécifiques de la procédure, étant ajouté que l'intéressé a bénéficié d'un changement de chambre, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 octobre 2023 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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