Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04981 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVV2
CPAM DE LA LOIRE
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 18 Mai 2021
RG : 17/00521
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[H] [C]
née le 01 Décembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/23014 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 octobre 2016, le cabinet d'avocats [B] a déclaré un accident du travail survenu le 20 octobre 2016 au préjudice de Mme [C], engagée en qualité de juriste, en indiquant : « pas d'informations connue à ce jour », déclaration assortie de réserves et accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d' « un état dépressif aiguë consécutif à un choc psychologique dans le cadre de son activité professionnelle ».
Le 5 décembre 2016, la primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a informé Mme [C] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.
Après avoir informé Mme [C] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa prise de décision, la CPAM a, le 1er février 2017, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 février 2017, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision mais a vu son recours rejeté par décision du 24 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet août 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal :
- dit que l'accident dont Mme [C] a été victime le 20 octobre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie Mme [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- condamne la CPAM à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que, le cas échéant, la SELARL Dumoulin pourra recouvrer cette somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- confirmer son respect de la procédure et des délais à l'égard de Mme [C],
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont avait été victime Mme [C] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et condamné la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que Mme [C] ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué au 20 octobre 2016.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la caisse tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM à régler à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
La CPAM se prévaut du respect du délai maximum de 30 jours et de l'absence de toute reconnaissance implicite de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute avoir respecté le délai de 10 jours francs issu de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En réponse, Mme [C] prétend que la caisse a manqué à son obligation d'information à plusieurs titres :
- en raison de l'absence de décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, mais aussi de décision l'informant de la nécessité d'une enquête complémentaire, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident,
- du fait que la caisse l'a informée que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 1er février 2017 alors que la décision de refus lui a été notifiée dès le 19 janvier 2017, de sorte que seulement sept jours se sont écoulés entre l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et la possibilité de consulter son dossier d'une part, et le refus de prise en charge d'autre part.
En vertu de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R. 441-11 du même code ajoute que :
« I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Il ressort par ailleurs de l'article R. 441-14, dans sa version applicable au présent litige, que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
Ici, s'agissant du respect du délai maximum de 30 jours tiré de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la CPAM établit avoir reçu la déclaration d'accident du travailet le médical initialle 7 novembre 2016 (pièce n°3) de sorte qu'en notifiant un délai complémentaire d'instruction le 5 décembre 2016 et en prorogeant le délai d'instruction de trois mois, elle a dûment rempli son obligation d'information.
La décision de refus de prise en charge ayant été notifiée le 1er février 2017, la caisse a respecté sur ce point le délai de 30 jours réglementaire, le jugement étant confirmé sur ce point.
S'agissant du respect du délai d'au moins 10 jours francs imposé dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (réserves motivées de l'employeur suivie d'une enquête diligentée par la caisse), la CPAM a informé Mme [C] le 5 décembre 2016 d'un délai complémentaire d'instruction et lui a notifié, le 12 janvier 2017, la date de clôture de l'instruction, la possibilité de venir consulter le dossier et la date à compter de laquelle elle entendait rendre sa décision, soit le 1er février 2017. Par décision du 1er février 2017, notifiée le même jour et réceptionnée le 7 février suivant par l'assurée, la CPAM a dûment informé Mme [C] du refus de prise en charge de l'accident déclaré, la date du 19 janvier 2017 invoquée par l'assurée ne constituant pas la décision définitive de la caisse mais une simple « proposition motivée de décision » portant la mention « document à ne pas diffuser ». Il s'agissait donc d'un simple projet qui n'avait pas vocation à être diffusé et qui n'a, du reste, pas été notifié à Mme [C].
Le délai de 10 jours francs a donc bien été respecté. La CPAM a là encore respecté son obligation d'information, le jugement étant confirmé à ce titre.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
La CPAM oppose l'absence de preuve d'un fait accidentel ou d'une série d'événements à l'origine des lésions constatées. Elle se prévaut de l'absence, au temps et au lieu du travail, de choc psychologique soudain ou de brutale altération des facultés mentales.
En réponse, Mme [C] excipe d'une série d'événements survenus le 20 octobre 2016 en lien et du fait de son travail qui ont conduit à un choc psychologique ayant entraîné un état dépressif aigu avec un arrêt de travail initial de 40 jours.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, au moment de la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis les réserves suivantes :
« Le 20 octobre 2016, à 19h02, j'ai adressé un SMS à Mademoiselle [C] lui indiquant que je me voyais contraint d'envisager son licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, tout en lui précisant qu'elle recevrait une convocation à un entretien préalable.
Je précise qu'à l'heure d'envoi de ce message, Mme [C] n'était plus sur son lieu de travail.
A aucun moment au cours de la journée du 20 octobre 2016, je n'ai été témoin et/ou informé d'un quelconque accident du travail de Mademoiselle [C].
Cette information m'est parvenue le 25 octobre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, posté le 22 octobre 2016, de [Localité 4] (alors que Mademoiselle [C] réside à [Localité 2]).
A ce jour, et faute d'information connue, il ne m'est pas possible de compléter sur le formulaire de déclaration d'accident les mentions relatives à l'heure, au lieu de l'accident et à « l'activité de la victime ».
Dans ce contexte, l'accident dont Mademoiselle [C] dit avoir été victime vise manifestement à faire échec à la procédure de licenciement engagée.
Cette mesure n'est pas la seule qui puisse être relevée. En effet, après consultation du site internet de suivi postal, il apparaît que Mademoiselle [C], n'est toujours pas allée retirer la lettre (LR/AR) (') ».
Au titre de la série d'événements invoqués au soutien de sa demande, Mme [C] expose que, durant la journée du 20 octobre 2016, ses mots de passe ont été modifiés de sorte qu'elle ne pouvait plus accéder à certaines données informatiques nécessaires à l'exécution de ses tâches, que son employeur lui a indiqué oralement qu'il la licenciait et qu'elle pouvait partir du cabinet « dès à présent ». Elle ajoute être retournée à son poste de travail choquée et avoir ressenti un étourdissement. Elle évoque également de très nombreux tremblements et pleurs, ajoutant avoir quitté le cabinet bien après 18 heures puis avoir reçu le SMS litigieux.
Il est acquis aux débats que Mme [C] a reçu un SMS de son employeur à 19h04, soit après avoir quitté son travail, lui annonçant une mise à pied conservatoire immédiate avant licenciement pour faute grave. Or, il est constant qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail, ce qui est le cas en l'espèce. La réception d'un SMS informant le salarié d'une sanction disciplinaire en vue d'un licenciement constitue un fait précis et soudain survenu par le fait du travail. Il constitue le fait générateur de l'état de choc émotionnel dont a été victime Mme [C], constaté médicalement le jour même.
Il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de conditions anormales de la remise de cette information pour caractériser un accident du travail, étant de surcroît constant que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Il est ainsi établi que, le 20 octobre 2016, il s'est produit un événement soudain dont il est résulté une brutale altération des facultés mentales de Mme [C] constatée le jour-même des faits déclarés. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer et la CPAM ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident et dit qu'il devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, étant ajouté que la demande d'infirmation du jugement de la caisse en ses dispositions sur les frais irrépétibles mis à sa charge est, quoique mal fondée, recevable.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable la demande de la primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [C] la somme de 1 500 euros et dit que, le cas échéant, la SELARL Dumoulin pourra recouvrer cette somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE