Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-24.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.356
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° W 18-24.356
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... A..., épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme A..., de Me Balat, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'usage du nom du mari, Mme A... sollicite l'infirmation du jugement qui n'a pas fait droit à sa demande concernant l'usage du nom de son conjoint. M. K... demande la confirmation du jugement sur ce point ; que Mme A... expose qu'elle est connue dans sa communauté religieuse dans laquelle elle est très active sous le nom de son époux, ainsi que dans le milieu médical qui soigne son fils O... auprès de qui elle est présente depuis deux ans ; que l'article 264 du code civil dispose qu'elle doit justifier d'un intérêt particulier pour elle ou pour les enfants pour être autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint ; que les activités dans une communauté religieuse ne constituent pas l'intérêt particulier prévu par le texte et O... étant maintenant majeur, il n'y a pas lieu de considérer que sa mère justifie d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de K..., dès lors qu'elle est déjà connue des équipes médicales qui soignent son fils auprès de qui elle a toujours été présente ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en raison de l'absence de justification d'un intérêt particulier pour Mme A... à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur l'usage du nom du conjoint, l'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que Mme T... A... ne démontre aucun intérêt particulier justifiant de conserver l'usage du nom de son conjoint, étant précisé qu'elle ne travaille pas et qu'elle n'a donc pas fait usage de son nom d'épouse dans le domaine professionnel ; que le dernier enfant mineur atteindra sa majorité dans un an ; qu'il n'est pas fait droit à cette demande ;
1. ALORS QU' à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que Mme A... faisait notamment valoir, au soutien de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de M. K..., qu'elle était « très pratiquante » et « très connue dans la communauté religieuse qu'elle fréquente sous son nom d'épouse » (conclusions, p. 25, avant-dernier §) ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, que, par principe, « les activités dans une communauté religieuse ne constitu[ai]ent pas l'intérêt particulier prévu par le texte », sans rechercher si, au cas d'espèce, la pratique religieuse très assidue de Mme A... au sein d'une communauté religieuse ne caractérisait pas un tel intérêt, l'épouse souhaitant légitimement ne pas révéler sa nouvelle situation de femme divorcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE Mme A... faisait notamment valoir, au soutien de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de M. K..., qu'elle était « très pratiquante » et « très connue dans la communauté religieuse qu'elle fréquente sous son nom d'épouse » (conclusions, p. 25, avant-dernier §) ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, que, par principe, « les activités dans une communauté religieuse ne constitu[ai]ent pas l'intérêt particulier prévu par le texte », la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 96.000 € le montant de la prestation compensatoire que M. K... a été condamné à verser à Mme A... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, le premier juge a condamné M. K... à verser une prestation compensatoire en capital de 80.000 € à Mme A... en capital ; que Mme A... réclame la somme de 450.000 € de ce chef alors que M. K... sollicite sa réduction à la somme de 40.000 € ; que Mme A... ne perçoit plus de prestations familiales et n'a pas de ressources ; qu'elle règle un loyer de 730 € par mois et supporte environ 400 € supplémentaires de charges incompressibles ; que M. K... a perçu en 2015 un revenu moyen mensuel de 6.473 € ; qu'il exerce la profession de kinésithérapeute dans deux maisons de retraite, règle un loyer de 945 € par mois et les charges courantes ; qu'il doit également contribuer à l'entretien de ses trois fils majeurs qui sont encore à la charge de leur mère, cette contribution fixée par le premier juge à 1.200 € par mois étant également contestée par les deux parties dans le cadre de cet appel ; qu'il ressort de ces éléments que la rupture du lien conjugal a créé dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qu'il y a lieu de compenser ; qu'à ce jour, l'époux est âgé de 53 ans et l'épouse de 56 ans ; que le mariage a duré 24 ans au cours desquels Mme A... n'a jamais eu d'activité professionnelle, s'occupant de son foyer et aidant son mari dans la gestion de son activité de kinésithérapeute ; qu'en raison de ce choix familial, elle n'a pas cotisé pour sa retraite ; qu'elle justifie par des certificats médicaux circonstanciés avoir une santé fragile ne lui permettant pas de retrouver un emploi ; que M. K..., qui a également souffert de problèmes de santé en 2017 (arrêt de travail de quelques semaines), va néanmoins pouvoir continuer à travailler pendant plusieurs années et bénéficiera d'une retraite ; que les n'ont pas de patrimoine immobilier et la liquidation du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts sera égalitaire ; que la situation financière précaire dans laquelle Mme A... se retrouve aujourd'hui du fait du divorce, son état de santé et le temps qu'elle a consacré à sa famille justifient que lui soit allouée une prestation compensatoire en capital de 96.000 € qui devra être versée par M. K... dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
1. ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération les droits existants et prévisibles des époux ; que Mme A... soulignait que M. K... était fils unique, que ses parents, âgés alors de 87 et 80 ans, étaient très aisés, possédaient deux appartements, l'un à Paris de 100 m² dans le quartier de la [...] , dans un immeuble classé, et qu'il était le seul héritier de leur patrimoine mobilier et immobilier (conclusions, p. 16, § 2 et 3) ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire dû par M. K... sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2. ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération les qualification et situation professionnelles des époux, ainsi que leurs droits existants et prévisibles ; que Mme A... soulignait que les revenus de M. K... ne cessaient d'augmenter et augmenteraient encore dans le futur, puisqu'il exerçait comme masseur-kinésithérapeute dans deux maisons de retraite différentes (conclusions, p. 19, dernier §) ; qu'en se contentant de faire état du revenu mensuel moyen perçu par M. K... en 2015, soit 6.473 €, sans rechercher si ce revenu n'était pas appelé à augmenter encore les années suivantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3. ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que Mme A... démontrait que par application de diverses méthodes de calcul de la prestation compensatoire, dont la « méthode simplifiée » développée par L... J..., elle pouvait prétendre, au minimum, à une prestation compensatoire supérieure à 200.000 € (conclusions, p. 17 à 19) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pour calculer la somme due par M. K... au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 4.000 € le montant des dommages-intérêts dû par M. K... à Mme A... sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les dommages-intérêts, le premier juge a condamné M. K... à verser à Mme A... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil et a débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 1382 du même code ; que Mme A... sollicite le versement à son profit de la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 et de 30.000 € sur celui de l'article 1382 du code civil ; que M. K... conclut au débouté des demandes de son épouse et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que Mme A... s'était retrouvée seule avec les trois enfants du couple alors qu'elle ne travaillait pas en raison d'un choix familial, qu'elle a été particulièrement atteinte par les adultères qui sont la cause du divorce et le divorce en lui-même en raison de sa religion qu'elle pratique de manière régulière depuis sa jeunesse, ce choix religieux étant partagé avec M. K... et connu de lui ; qu'ainsi, il apparaît qu' elle subit du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité ; qu'au soutien de son appel concernant le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, Mme A... indique que les conséquences de la dissolution du mariage ont été encore majorées par le fait de ne pas être soutenue par son époux alors qu'il a été découvert il y a deux ans que O... était atteint d'un cancer ; que cependant, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en application de l'article 266 du code civil, car elle ne subit pas de ce chef un préjudice résultant de la dissolution du mariage ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui lui a alloué la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil puisqu'elle ne justifie pas de l'existence d'une faute distincte de la violation des obligations du mariage ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à Mme A... et M. K... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'application de l'article 1382 du code civil, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les dommages et intérêts, la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d'une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'en l'espèce, il est acquis que Mme T... A... s'est retrouvée seule avec les trois enfants alors qu'elle ne travaillait pas selon un choix familial ; qu'elle a été particulièrement atteinte par les adultères qui sont la cause du divorce et le divorce en lui-même en raison de sa religion qu'elle pratique de manière régulière depuis sa jeunesse ; que ce choix religieux était partagé par M. U... K... et connu de lui ; que le divorce a aussi des conséquences plus graves pour Mme T... A... car son état de santé est fragile et qu'elle est peu autonome ; qu'elle s'appuyait sur son mari et se repose désormais davantage sur ses enfants ; que compte tenu de ces éléments, M. U... K... sera condamné à payer à Mme T... A... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que Mme T... A... formule aussi une demande au titre de l'article 1382 du code civil mais elle n'apporte pas d'arguments sur l'existence d'une faute distincte de la violation des obligations du mariage et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qu'elle subit du fait de la rupture du mariage ; que dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
1. ALORS QUE sans préjudice de l'application de l'article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; que les époux se doivent mutuellement assistance ; qu'ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ; qu'en énonçant que le fait que Mme A... n'était pas soutenue par M. K... face au cancer qui avait été découvert à leur fils O... ne constituait pas un chef de préjudice résultant de la dissolution du mariage, cependant qu'une fois le divorce en vigueur, M. K... ne sera plus tenu d'assister Mme A... dans la gestion quotidienne de la très grave maladie de leur enfant commun, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE sans préjudice de l'application de l'article 270 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; que les époux se doivent mutuellement assistance ; qu'ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ; qu'en énonçant que le fait que Mme A... n'était pas soutenue par M. K... face au cancer qui avait été découvert à leur fils O... ne constituait pas un chef de préjudice résultant de la dissolution du mariage, sans rechercher si la dissolution du mariage n'avait pas pour conséquence qu'au quotidien, Mme A... gèrerait seule la prise en charge de la très grave maladie de leur enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les dommages-intérêts, le premier juge a condamné M. K... à verser à Mme A... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil et a débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 1382 du même code ; que Mme A... sollicite le versement à son profit de la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 et de 30.000 € sur celui de l'article 1382 du code civil ; que M. K... conclut au débouté des demandes de son épouse et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que Mme A... s'était retrouvée seule avec les trois enfants du couple alors qu'elle ne travaillait pas en raison d'un choix familial, qu'elle a été particulièrement atteinte par les adultères qui sont la cause du divorce et le divorce en lui-même en raison de sa religion qu'elle pratique de manière régulière depuis sa jeunesse, ce choix religieux étant partagé avec M. K... et connu de lui ; qu'ainsi, il apparaît qu' elle subit du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité ; qu'au soutien de son appel concernant le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, Mme A... indique que les conséquences de la dissolution du mariage ont été encore majorées par le fait de ne pas être soutenue par son époux alors qu'il a été découvert il y a deux ans que O... était atteint d'un cancer ; que cependant, il n'y a pas lieu d'augmenter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en application de l'article 266 du code civil, car elle ne subit pas de ce chef un préjudice résultant de la dissolution du mariage ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui lui a alloué la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil puisqu'elle ne justifie pas de l'existence d'une faute distincte de la violation des obligations du mariage ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à Mme A... et M. K... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'application de l'article 1382 du code civil, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les dommages et intérêts, la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d'une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'en l'espèce, il est acquis que Mme T... A... s'est retrouvée seule avec les trois enfants alors qu'elle ne travaillait pas selon un choix familial ; qu'elle a été particulièrement atteinte par les adultères qui sont la cause du divorce et le divorce en lui-même en raison de sa religion qu'elle pratique de manière régulière depuis sa jeunesse ; que ce choix religieux était partagé par M. U... K... et connu de lui ; que le divorce a aussi des conséquences plus graves pour Mme T... A... car son état de santé est fragile et qu'elle est peu autonome ; qu'elle s'appuyait sur son mari et se repose désormais davantage sur ses enfants ; que compte tenu de ces éléments, M. U... K... sera condamné à payer à Mme T... A... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que Mme T... A... formule aussi une demande au titre de l'article 1382 du code civil mais elle n'apporte pas d'arguments sur l'existence d'une faute distincte de la violation des obligations du mariage et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qu'elle subit du fait de la rupture du mariage ; que dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
1. ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun même si ce préjudice est causé par une violation des obligations du mariage ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, par la considération qu' « elle ne justifi[ait] pas de l'existence d'une faute distincte de la violation des obligations du mariage » (arrêt, p. 7, avant-dernier § ; jugement, p. 6, § 6), les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant, ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2. ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, au motif très éventuellement adopté qu' « elle ne justifi[ait] pas d'un préjudice distinct de celui qu'elle subi[ssai]t du fait de la rupture du mariage » (jugement, p. 6, § 6), sans rechercher si, comme le soutenait Mme A... (conclusions, p. 25), avant que M. K... ne quitte le domicile conjugal, celui-ci s'était montré très agressif avec son épouse et ses enfants, ou encore avait affiché ouvertement son adultère devant eux, de sorte que Mme A... avait eu à « « réparer les pots cassés » et [à] tenter de soigner la blessure psychologique subie par les enfants qui se sont sentis trahis et délaissés par leur père, comme elle-même s'est sentie trahie, blessée et délaissée par son mari » après plus d'une vingtaine d'années de mariage, ce qui caractérisait un préjudice différent de celui causé par la dissolution du mariage puisque né de comportements antérieurs à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 500 € par mois et par enfant, soit 1.500 €, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants majeurs, outre la moitié des frais de scolarité à condition qu'ils aient été engagés avec l'accord de M. K..., dû par celui-ci à Mme A... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contribution à l'entretien des enfants majeurs, il n'y a plus lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale sur O... majeur depuis le 8 janvier 2016 ; que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée par le premier juge à la somme de 400 € par enfant et par mois, soit 1.200 € indexés ; que Mme A... sollicite la condamnation de M. K... à lui verser une contribution de 900 € par enfant et par mois, soit 2.700 €, alors que ce dernier demande la diminution de sa contribution à 100 € par enfant et par mois, soit 300 € ; que compte tenu des ressources et des charges respectives des parties exposées ci-dessus et des besoins des enfants majeurs à la charge de leur mère, il y a lieu de fixer la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 500 € par enfant et par mois, outre la moitié des frais de scolarité à condition qu'ils aient été engagés avec son accord ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant le montant de la contribution due par M. K... pour l'entretien et l'éducation de O... à 500 € par mois, aux termes de motifs généraux communs aux trois enfants de Mme A... et M. K..., sans considération pour le fait que O... était atteint d'une très grave maladie, un forme très rare et très agressive de cancer, un sarcome d'Ewing, qui nécessitait un très lourd traitement, de sorte que ses études avaient été entravées pendant deux années et que désormais il ne pouvait étudier qu'au sein d'écoles privées très onéreuses qui proposaient des programmes adaptés à sa santé très fragile (conclusions, p. 23), la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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