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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-40.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.259

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise COMEFER, dont le siège est ...Ecole, à Behren les Forbach (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de Monsieur Z... Waldemar, demeurant ... les Forbach (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 novembre 1986) que M. Z..., embauché par contrat à durée déterminée en qualité de serrurier par l'entreprise Comefer le 18 septembre 1985, a été licencié le 23 octobre 1985 pour faute professionnelle grave, constituée par son refus de continuer à travailler sur le chantier où il était affecté ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir estimé que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié, alors qu'ayant admis l'abandon du chantier par le salarié, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer la rupture imputable à l'employeur et condamner ce dernier à des dommages et intérêts ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que M. Z... ne disposait d'aucun élément lui permettant de savoir s'il serait ou non payé ; qu'ils ont pu décider que le comportement du salarié n'avait pas le caractère d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement de s'être contredit en reconnaissant que le salarié avait commis une faute tout en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que s'agissant de la rupture d'un contrat à durée déterminée l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvait faire obstacle à l'octroi de dommages-intérêts au salarié dès lors que le comportement de ce dernier n'était pas qualifié de faute grave ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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