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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-28.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.931

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° Y 17-28.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... Q... de sa demande de condamnation de la MGEN Action sanitaire et sociale à régulariser sa situation au titre du régime général de retraite et des régimes de retraite complémentaire ARRCO/AGIRC, subsidiairement, à lui verser la somme de 29 722 € au titre de son préjudice de retraite ; AUX MOTIFS QUE "M. Q... réclame le paiement d'une indemnisation d'un montant de 29 722 € au titre du préjudice retraite qu'il aurait subi à défaut de cotisations au régime AGIRC et ARRCO sur la part de rémunération versée par la MGEN Action sanitaire et sociale en plus de son traitement de fonctionnaire ; QUE cependant, le statut de la fonction publique prévoit expressément que le fonctionnaire placé hors de son corps d'origine continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite et qu'il doit continuer à s'acquitter régulièrement de la retenue légale pour pension civile, calculée et précomptée par l'employeur sur le traitement correspondant au corps, grade, échelon, indice détenu par l'intéressé dans son corps d'origine ; QUE les deux arrêtés de détachement signés par M. Q... reprennent expressément cette disposition ; QU'il est donc ainsi expressément prévu que le supplément de rémunération versé par la MGEN Action sanitaire et sociale ne doit pas faire l'objet de prélèvements pour retraite AGIRC et ARRCO ; QUE M. Q... sera donc débouté des demandes qu'il a formées à ce titre" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, tout retraité a droit à une pension en rapport avec les ressources qu'il a tirées de son activité ; qu'en déboutant M. Q..., fonctionnaire détaché auprès de la MGEN Association sanitaire et sociale pendant deux ans, de sa demande tendant à voir régulariser sa situation au titre du régime général de retraite et des régimes de retraite complémentaire ARRCO/AGIRC pour la partie de sa rémunération excédant son traitement de fonctionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE selon l'article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent ; qu'en déboutant M. Q..., fonctionnaire détaché auprès de la MGEN Association sanitaire et sociale pendant deux ans, de sa demande tendant à voir régulariser sa situation au titre du régime général de retraite et des régimes de retraite complémentaire ARRCO/AGIRC sur la rémunération excédant son traitement de fonctionnaire au motif inopérant que " le statut de la fonction publique prévoit expressément que le fonctionnaire placé hors de son corps d'origine continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite et qu'il doit continuer à s'acquitter régulièrement de la retenue légale pour pension civile, calculée et précomptée par l'employeur sur le traitement correspondant au corps, grade, échelon, indice détenu par l'intéressé dans son corps d'origine", ce dont il résulte " que le supplément de rémunération versé par la MGEN Action sanitaire et sociale ne doit pas faire l'objet de prélèvements pour retraite AGIRC et ARRCO", la cour d'appel, qui a autorisé dans l'accession aux régimes de retraite complémentaire un traitement inégalitaire des fonctionnaires détachés par rapport aux salariés ayant fourni le même travail au même employeur privé dans les mêmes conditions, a violé le texte susvisé, ensemble le principe d'égalité devant la loi et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS subsidiairement QUE si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur ou le pouvoir réglementaire règlent de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, c'est à la condition que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas la constatation d'un motif d'intérêt général de nature à fonder une telle différence de traitement entre les fonctionnaires détachés et les salariés au regard du droit d'être affiliés par leur employeur de droit privé à un organisme de retraite complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes susvisés.

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