Texte intégral
Jugement du : 20/02/2025
N° RG 24/00236 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQEW
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [12]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
S.A.S. [12]
[9]
la SELARL [15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
[Y] [V], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative.
***
Après avoir entendu Me RUIMY, conseil de la S.A.S. [12], et avoir autorisé la [9] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 19 décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2020, la société [12], employeur de Monsieur [K] [O], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 29 décembre 2020 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un “lumbago et douleurs mécaniques cervicales”.
La [5] ([8]) du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 22 janvier 2021.
Le 6 novembre 2023, la société [12] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [O] à la suite de l’accident du travail du 29 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2024, la société [12] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6].
Dans ses dernières écritures du 6 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la société [12] demande au Tribunal :
- A titre principal,
* de constater que son médecin-consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [K] [O],
* de juger que, par sa carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier de Monsieur [K] [O],
* de constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès,
* de juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [K] [O] au titre de son accident du 29 décembre 2020,
* d’ordonner l’exécution provisoire,
- A titre subsidiaire,
* d’enjoindre la caisse et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [K] [O] ainsi que l’intégralité du rapport visé à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale au Docteur [G], son médecin-consultant,
* de surseoir à statuer,
* de réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par son médecin-consultant,
- A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
* d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces à la charge de la caisse afin, notamment, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident survenu le 29 décembre 2020, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et, dans l’affirmative, de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [K] [O], directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 29 décembre 2020, doit être considéré comme consolidé,
* dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer ces arrêts inopposables.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, auxquelles elle se réfère, la [9] demande au Tribunal :
- de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 29 décembre 2020 et ses conséquences pécuniaires,
- de rejeter la demande d’expertise,
- de débouter, en conséquence, la société [12] de l’intégralité de son recours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I - Sur la demande principale d’inopposabilité
La société [12] précise que le présent recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fonde un diagnostic mais sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et règlementaires. Elle en déduit que l’arrêt ETERNIT contre [13], rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2012, ne peut lui être opposé puisque cette décision concernait l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fondait le diagnostic. Elle rappelle, en outre, que l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre le droit à un recours effectif. Elle estime, par conséquent, que l’impossibilité pour l’employeur d’avoir accès au rapport médical visé par le code de la sécurité sociale constitue une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties au procès.
Elle affirme, par ailleurs, que la caisse fait obstacle à tout respect du principe du contradictoire et à l’exercice effectif du recours puisque l’absence de communication du dossier médical de l’assuré, tant en phase amiable qu’en phase contentieuse, place l’employeur dans l’impossibilité totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail. Elle considère, en outre, que la décision rendue par la Cour de cassation le 11 janvier 2024 est plus que critiquable : alors même que les diligences imposées au médecin conseil de la caisse par le code de la sécurité sociale constituent une étape déterminante à la mise en oeuvre du recours préalable amiable offert à l’employeur, la Cour de cassation n’a pas entendu se prononcer sur le non-respect des dispositions de l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale par la caisse et son service médical. Or, selon elle, l’absence de transmission du dossier médical entre le médecin conseil de la caisse et la [6], dès le début de la procédure, prive l’employeur de tout recours effectif. Elle estime également que la décision de la Cour de cassation fait perdre tout son sens à la procédure médicale amiable obligatoire puisqu’en l’absence de réception du dossier médical, la [6] ne peut pas statuer. Elle en déduit que la décision rendue par la Cour de cassation le 11 janvier 2024 n’est pas conforme aux articles 6 et 13 de la CEDH.
Elle fait, par ailleurs, valoir que la décision du 11 janvier 2024 empêche l’employeur de pouvoir porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale puisque la transmission des
pièces médicales au médecin consultant de l’employeur ne peut se faire que si cette juridiction ordonne une expertise médicale judiciaire. Elle en déduit que l’employeur est dépendant de la décision du juge alors qu’en l’absence de communication du dossier médical, l’employeur n’est pas en mesure de verser un avis médical afin de combattre la présomption d’imputabilité. Elle estime donc que l’employeur ne peut exercer son recours de manière effective en phase contentieuse avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur. Considérant que les articles 6 et 13 de la CEDH n’ont pas été respectés, elle conclut donc à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En réponse, la [9] soutient que la [6] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que, par conséquent, les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle en déduit que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictire composante du procès équitable. Elle reconnaît que les règles de fonctionnement de la [6] n’ont pas été respectées mais constate que ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction, de sorte qu’elles ne peuvent pas entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; ce que la Cour de cassation a confirmé dans sa décision du 11 janvier 2024. Elle relève, enfin, que dans sa décision du 3 mai 2024, la Cour d’Appel de [Localité 14] a jugé que “le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction [...] sans qu’il y soit contraint, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable tels qu’issus de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pas plus qu’une violation du principé d’égalité des armes”. Elle conclut donc au rejet de ce moyen.
Il résulte de l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet, dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Par décision du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
Il apparaît ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée tant sur la communication du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale par le médecin conseil de la caisse à la [6] (article R142-8-2 précité) que sur la communication de ce rapport du secrétariat de la [6] au médecin consultant de l’employeur (article R142-8-3). En outre, elle a jugé que l’absence de communication de ce rapport, dans les deux hypothèses, n’est passusceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisque cette absence de communication n’est pas sanctionnée par les textes ; d’autant que l’employeur dispose toujours de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale (il dispose donc d’un droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la CESDH) et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical, notamment en cas de mesure d’instruction ordonnée par cette juridiction de sécurité sociale.
En outre, dans sa décision du 27 mars 2012, [10] (n° 20041/10, §§ 36 et 39), la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que : “l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien”. Ainsi, que le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’absence de communication des examens médicaux du salarié à l’employeur s’explique par le secret médical et ne peut, de ce fait, être sanctionnée. Le principe posé par la Cour européene des droits de l’homme est donc que le secret médical prévaut sur l’information de l’employeur.
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par le médecin conseil au secrétariat de la [6] ne saurait entraîner l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail du 29 décembre 2020.
Par ailleurs, par arrêt du 4 mai 2017 (pourvoi n°16-15.948), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “les stipulations de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable”. Il en résulte que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. De ce fait, la société [12] ne peut prétendre au non-respect des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en phase amiable, donc devant la [6], pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Concernant la phase contentieuse, il est vrai que l’employeur ne pourra obtenir la communication du rapport médical prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale que si le juge du fond décide d’ordonner une mesure d’expertise médicale ; étant précisé que ce juge du fond n’est pas obligé d’ordonner une telle mesure (en ce sens, 2ème chambre civile du 11 janvier 2024).
Toutefois, dans sa décision du 27 mars 2012 précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que : “le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable” : ce qu’a confirmé la Cour d’Appel de [Localité 14] dans sa décision du 3 mai 2024 (RG n°20/0831).
De ce fait, la société [12] ne peut prétendre que les articles 6 et 13 de la CESDH n’ont pas été respectés.
Il conviendra, par conséquent, de rejeter ce premier moyen.
II - Sur la demande subsidiaire
La société [12] explique que, dès la saisine de la [6], elle a mandaté le Docteur [G] pour recevoir copie du rapport médical mais que celui-ci n’a rien reçu, ce qui a empêché toute discussion sur le dossier médical de l’assuré. Du fait de cette carence, elle a renouvelé sa demande de transmission du dossier en phase contentieuse : en vain. Elle en déduit qu’elle est face à une preuve impossible à rapporter car, sans élément médical, elle ne peut renverser la présomption d’imputabilité. Elle demande donc qu’il soit enjoint à la caisse de transmettre le rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale au médecin qu’elle a désigné et qu’un sursis à statuer soit ordonné.
En réponse, la [9] fait valoir qu’aux termes de l’article R142-1-A V du code de la sécurité sociale, la transmission du rapport médical du médecin conseil ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable et qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien conseil du contrôle médical. Elle ajoute que cette transmission repose sur la [6] et non sur la caisse qui ne détient par le rapport médical. N’étant pas en possession de ce document soumis au secret médical, elle ne peut donc pas le transmettre.
Aux termes de l’article L221-1 5° du code de la sécurité sociale, la [4] ([7]) gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L200-2 et, à cet effet, a pour rôle, notamment, d'organiser et de diriger le contrôle médical.
L’article L224-7 du même code précise, en outre, que les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la [4]. En outre, l’article R315-9 du même code indique que le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Il résulte donc de ces dispositions que les praticiens conseils et le personnel du service du contrôle médical sont rattachés à la [7].
Or, la [7] a une personnalité morale distincte de celle de la [8]. Ainsi, la [8] et la [7] sont deux entités juridiques distinctes, de sorte que la [8] ne peut être tenue responsable des agissements des praticiens conseils et, plus généralement, du personnel du service du contrôle médical puisque ceux-ci sont rattachés à la [7].
Il est, en outre, constant que seul le service du contrôle médical dispose du rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale puisque seul ce dernier peut le transmettre à la [6] (article R142-8-2 précité).
Il se déduit donc de ces éléments que la société [12] n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la [8] de communiquer ce rapport au médecin qu’elle a désigné.
En outre, une telle injonction ne peut être prononcée par le présent Tribunal dans la mesure où :
- le service du contrôle médical n’est pas dans la cause,
- les hypothèses de transmission de ce rapport sont limitativement prévues par le code de la sécurité sociale, à savoir : au stade du recours amiable (articles [16]-8-2 et R142-8-3) et en cas de prononcé d’une expertise judiciaire (article R142-16-3).
Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande subsidiaire.
III - Sur la demande d’expertise
La société [12] s’étonne que la lésion initiale a pu découler sur plus de 6 mois d’arrêts de travail, et ce, sans qu’elle ne soit tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription. Elle rappelle, en outre, que Monsieur [K] [O] a déclaré une douleur au dos. Or, selon elle, il est admis en droit commun et d’après les propres barèmes de la [8], qu’une lombalgie justifie une ITT d’une durée maximale de 35 jours en cas de traitement chirurgical et de travail physique lourd. Elle estime, par conséquent, que seule la production des éléments médicaux permettrait de connaître l’historique clinique de la lésion dont a eu à souffrir Monsieur [K] [O]. Elle considère également qu’il ne peut lui être reproché de ne pas renverser la présomption d’imputabilité puisque le seul moyen pour elle de le faire réside dans la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Elle sollicite donc l’organisation d’une telle mesure d’instruction.
En réponse, la [9] rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que le médecin conseil, dont l’avis s’impose à elle, s’est toujours prononcé favorablement sur la justification des repos prescrits à Monsieur [K] [O], de sorte qu’il a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation et a, par là-même, confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits à l’affection dont est atteint l’assuré. Elle constate, en outre, que la société [12] n’a manifesté aucune réserve quant aux absences de son salarié alors qu’elle dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix, en application de l’article L315-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que la requérante échoue à rapporter la preuve, ou à tout le moins, un commencement de preuve, que les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise, par ailleurs, qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte, au soutien de cette demande, des éléments médicaux qui seraient de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. Elle estime donc qu’une telle demande d’expertise ne peut être accueillie
dès lors que l’employeur ne fait état que d’appréciations générales fondées sur la durée des arrêts de travail sans être plus circonstanciées. Elle en déduit que, faute pour la demanderesse de rapporter un commencement de preuve permettant de mettre en doute la présomption d’imputabilité des arrêts prescrits à Monsieur [K] [O], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] a été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : “en relevant la paroi de son véhicule”, il a ressenti une vive douleur dans le bas du dos “qui serait remontée en haut du dos”.
Un certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident et fait état d’un “lumbago et douleurs mécaniques cervicales”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 3 janvier 2021.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [12] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [12] estime alors qu’en l’absence de communication du rapport médical à son médecin consultant, une expertise doit être ordonnée afin de lui permettre de renverser cette présomption d’imputabilité.
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ce moyen ne justifie donc pas, à lui seul, qu’il soit fait droit à la demande d’expertise de la société [12].
En outre, par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c'est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, que la cour d'appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction”.
Il convient de relever que la société [12] s’appuie sur le barème de la [8] pour affirmer qu’une lombalgie justifie une ITT d’une durée maximale de 35 jours en cas de traitement chirurgical et de travail physique lourd ; ce qui démontre, selon elle, que la durée des arrêts prescrits à Monsieur [K] [O] (6 mois) est excessive, d’autant qu’elle n’a pas été informée d’une quelconque complication.
Il apparaît, toutefois, que le barème de la [8] (pièce 8 de la demanderesse) ne mentionne que des durées de référence “indicatives” qui doivent être adaptées en fonction “de l’âge et de la condition physique du patient, des facteurs psychologiques en cas de douleur persistante, des possibilités d’adaptation ou de modification du poste de travail par l’entreprise notamment pour les postes très physiques, de l’emploi et du contexte socio-économique”. Ce barème ne constitue donc pas une preuve ni un commencement de preuve permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
De ce fait, la société [12] ne produit aucun élément pertinent qui permettrait au présent Tribunal de s’estimer insuffisamment informé et qui permettrait, ainsi, de faire droit à sa demande d’expertise médicale sur pièces.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [12] de sa demande d’expertise.
***
En définitive, il conviendra de débouter la société [11] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [12] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
Enfin, compte tenu des données du litige, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [12] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [12] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente