Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-17.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.031
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, par ordonnance de non-conciliation du 6 février 1980, le juge aux affaires matrimoniales a condamné M. Christian X... à verser à son épouse Mme Nelly Z... une pension alimentaire pour la durée de l'instance en divorce ; que le divorce, prononcé le 8 janvier 1981, n'est passé en force de chose jugée que le 29 avril 1982 ; que le 7 février 1983, Mme Z... a fait délivrer à son ancien époux un commandement de payer les pensions alimentaires dues par lui depuis le 6 février 1980 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1986) a accueilli la demande au motif que la règle " aliments ne s'arréragent pas ", invoquée par le défendeur, est sans application quand la pension a été accordée dans le cadre des mesures nécessaires pour assurer l'existence d'un époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, méconnu la règle " aliments ne s'arréragent pas ", laquelle est fondée sur la présomption que le créancier qui n'a pas réclamé n'était pas dans le besoin ou qu'il a renoncé aux termes échus de la pension ; que, dès lors, la juridiction du second degré, qui n'a relevé en l'espèce aucune réclamation antérieure au 7 février 1983 ni aucun autre fait de nature à tenir en échec la présomption de renonciation, ne pouvait, selon le moyen, refuser de faire application de cette règle ;
Mais attendu que si la présomption simple posée par la règle " aliments ne s'arréragent pas " s'oppose à ce que le créancier d'aliments réclame le versement d'une pension pour la période antérieure à son assignation en justice, elle est sans application lorsqu'il y a eu condamnation, les arrérages de la pension fixée par le juge ne pouvant se prescrire que par le délai de cinq ans prévu par l'article 2277 du Code civil, sauf au débiteur à démontrer que le créancier n'était plus dans le besoin ou avait entendu renoncer à poursuivre l'exécution du jugement, ce qui n'a pas été allégué en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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