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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-87.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.310

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... François contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du d 5 janvier 1985, R. 11-1, R. 83 ou R. 84 du Code de la route, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a laissé à la charge de Y..., conducteur d'un tracteur agricole, l'entière responsabilité du préjudice de Z..., conducteur d'une voiture qui, de nuit, avait heurté à l'arrière le tracteur ; " aux motifs, adoptés, que Z..., qui avait reconnu circuler à la vitesse de 80 km / h, et ce, d'après sa passagère, en " feux de croisement ", " n'a pu voir en temps suffisamment utile pour prévenir l'accident " le tracteur dont l'éclairage n'était pas réglementaire ; " alors, d'une part, que, pour n'avoir pas recherché si la vitesse par lui avouée permettait à Z... de s'arrêter dans la limite de la visibilité procurée par ses feux de croisement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; " alors, d'autre part, que, dans l'hypothèse inverse où Z... aurait alors, comme il devait le déclarer aux policiers enquêteurs, circulé en " feux de route ", il eût appartenu aux juges de rechercher si, compte tenu de leur portée minimale réglementaire d'une centaine de mètres, Z... n'avait pas fait preuve de défaut d'attention et de maîtrise, en ne se rendant compte de la présence du tracteur devant lui que trop tard pour freiner efficacement " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le tracteur agricole de François Y..., auquel était attelée une charrue, a été percuté, de nuit, par le véhicule de Michel Z... qui circulait dans le même sens ; que ce dernier, ainsi que sa passagère, ont été blessés ; Attendu que pour déclarer François Y... entièrement responsable de l'accident, les juges relèvent que les feux rouges arrière du tracteur n'étaient pas allumés et que la charrue ne comportait pas de dispositifs réfléchissants ; qu'ils ajoutent que les circonstances de la collision ne permettent pas de retenir à l'encontre de Michel Z... une faute ayant pu contribuer à la réalisation du dommage ; qu'une vitesse excessive ne peut lui être reprochée et que compte tenu de la configuration des lieux et de l'heure tardive, l'automobiliste n'a pu voir le tracteur en b temps utile et a été mis dans l'impossibilité de freiner ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a, à bon droit, considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la victime, conductrice de l'automobile ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-10-04 | Jurisprudence Berlioz