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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 89-18.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.376

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans l'affaire opposant M. Martinho Valente X..., demeurant à Buxy (Saône-et-Loire), cours Marmagne, défendeur à la cassation, à : la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Valente X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 65 de loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 15 mars 1985, M. Valente X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation de ses blessures du 13 juillet 1985 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 6 % le 19 novembre 1986, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué a essentiellement relevé que la date de consolidation n'était pas assimilable à une révision de l'état de l'assuré ; Attendu cependant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 6 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Valente X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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