Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/02517 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NUF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LM exerçant sous l’enseigne RED LION IN TOWN, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D] né le 04 Août 1974 à [Localité 6]
Et
Madame [L] [E] née le 09 Juillet 1979 à [Localité 6]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
tous représentés par Maître Marie -jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [W] [O], né le 19 Juillet 1983 à [Localité 6]
Et
Madame [C] [G] épouse [O], née le 30 Mars 1990 à [Localité 8]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
tous représentés par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Une cession de fonds de commerce est intervenue en date du 30 décembre 2005 entre la société WELSH PUB et la société LM, cette dernière a repris le droit au bail des locaux dans lesquels est exploité ledit fonds.
Ce droit au bail résulte d’un contrat de bail commercial conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2004 entre Madame [I] [T], aux droits de laquelle viennent Monsieur [P] [D] et Madame [L] [E], et la société WELSH PUB portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 5] [Localité 1].
La société LM exploite sus l’enseigne RED LION IN TOWN, dans les locaux loués, dont la surface totale est de 80m2, un fonds de commerce de pub avec accueil du public.
La société LM déplore des problèmes d’infiltrations d’eau.
Les désordres ont été constatés par un huissier.
Par acte de commissaire de Justice du 22 mai 2023, la société LM, SARL, a fait attraire Monsieur [P] [D] et Madame [L] [E], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Les condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 90 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et cessant de produire effet lorsqu’il aura été justifié par un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qu’il a été mis fins aux infiltrations constatées, à faire réaliser immédiatement et sans délai à leurs frais, et dans les règles de l’art, tous travaux d’isolation et d’étanchéité nécessaires au niveau de la toiture afin de mettre définitivement fin aux infiltrations dans l’arrière salle ;Les condamner à payer solidairement par provision la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;Condamner solidairement les défendeurs à rembourser 50% du loyer payé du 1er juin 2021 jusqu’au prononcé de l’ordonnance à intervenir,Dire et juger que la société LM ne sera redevable que de 50% du montant du loyer mensuel à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète exécution des travaux de reprise des désordres énumérés plus haut, et qu’il soit justifié par un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qu’il a été mis fins aux infiltrations constatéesCondamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire appelée initialement le 30 juin 2023 a été renvoyée aux audiences des 20 octobre 2023, 26 janvier 2024, 22 mars 2024, 24 mai 2024, 06 septembre 2024 et 25 octobre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, la société LM, SARL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter.
Monsieur [P] [D] et Madame [L] [E] représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
Dire et juger l’intervention volontaire des époux [O] irrecevable pour défaut de qualités à agirDébouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions.Donner acte à acte Monsieur [P] [D] et Madame [L] [E] de ce qu’ils avaient formalisé une déclaration de travaux préalable qui a fait l’objet d’un refus et qu’ils ont missionné leur architecte pour formaliser une deuxième déclaration de travaux.Condamner les époux [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la SARL LM, représentée par son gérant de ses demandes, fins et conclusions.Condamner la SARL LM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [O] et Madame [C] [G] épouse [O], en intervention volontaire, représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent :
-de rejeter toutes demandes à l’encontre des époux [O]
-condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [L] [E] à réaliser sans délai, à leurs frais, et dans les règles de l’art, tous travaux nécessaires à mettre fin aux désordres, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir.
-condamner Monsieur [P] [D] et Madame [L] [E] à payer solidairement par provision la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi
- condamner solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [L] [E] aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable versée aux débats que les désordres dans l’appartement des époux [O] ont la même origine que ceux subis par la société LM ainsi la pièce N° 1 versée par Monsieur [W] [O] et Madame [C] [G] épouse [O] intitulée « recherche de fuite technique » conclue que « le dégât des eaux dans la chambre chez Mme [O] est probablement dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies au niveau des trous et des fissures importantes qui sont présentes dans les plaques de fibrociment sur la toiture mitoyenne au désordre du bar THE RED LION », les désordres interviennent bien dans les parties privatives appartenant aux époux [O], de sorte qu’il ont bien qualité à agir ;
L’intervention volontaire de Monsieur [W] [O] et Madame [C] [G] épouse [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale de réalisation des travaux sous astreintes :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent l’existence d’infiltrations dues à des fuites en toiture, non contestées par le bailleur, le dépôt de la déclaration préalable de travaux confirmant la réalité des désordres. Cependant, Monsieur [P] [D] et Madame [L] [E] verse au débat un arrêté d’opposition à une déclaration préalable de travaux pris le 21 juin 2024 et portant sur la réfection de toiture, [Adresse 5] [Localité 1], indiquant que les travaux cités ci-dessus ne sont pas réalisables car le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable en application des articles L 632-1 et L632-2 du code du patrimoine, l’accord de l’architecte des bâtiments de France est nécessaire. Or celui-ci ne donne pas son accord au motif que : « cet édifice donnant sur la [Adresse 7], fait partie d’un îlot dont les cours ont été bâties au fur et à mesure, en portant atteinte à la composition du cœur d’îlot libre, aéré et végétalisé ; à la différence des îlots adjacents dont les cœurs d’îlots ont été mieux préservés. La toiture en plaques ondulées et à une pente couvrant l’ensemble de la cour, objet du présent dossier, a été réalisé sans autorisation de travaux. Ce qui a contribué d’un part, à la dénaturalisation du tissu urbain de l’îlot et d’autre part, à l’altération des espaces de ventilation et d’éclairage du rez-de-chaussée. De plus, le projet propose la conservation de cette toiture ainsi que la mise en place des plaques PST peu qualitatives et non respectueuses des aspects architecturaux, urbains et patrimoniaux appartenant au caractère du bâtiment. Ce projet effectué en infraction doit présenter un justificatif de l’existence d’une surface couverte déclarée lors de l’achat de l’immeuble avant d’envisager tous travaux. »
Il résulte donc que la demande de travaux se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain et il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Le juge des référés ne faisant pas droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’étudier les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LM conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevables l’intervention volontaire de Monsieur [W] [O] et Madame [C] [G] épouse [O] ;
REJETONS les demandes de travaux sous astreinte, de remboursement des loyers et de provision présentées par la société LM ;
REJETONS les demandes de travaux sous astreinte et de provision présentées par Monsieur [W] [O] et Madame [C] [G] épouse [O] ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société LM.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment