Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-18.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.229
Date de décision :
13 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° H 19-18.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
La société Editions des dernières nouvelles d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.229 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... X..., domicilié [...] ,
2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et du Syndicat national des journalistes, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace et la condamne à payer à M. X..., et au Syndicat national des journalistes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé au jour de l'arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Editions des DNA à payer à M. X... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt : 9.740,00 euros et 974,00 euros à titre de préavis et congés payés, 73.050,00 euros à titre d'indemnité de licenciement et 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'AVOIR renvoyé les parties à saisir la commission arbitrale des journalistes pour fixer le surplus de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, attendu que M. X... né le [...] a été engagé par la SA en octobre 1994 comme journaliste et en dernier lieu il est cadre grand reporter coefficient 184 moyennant une rémunération brute mensuelle de 4.870 euros ; que le 5 mars 2014, M. X... qui sans solution de continuité a été titulaire de mandats de représentation du personnel et syndicaux – a introduit une action aux fins de résiliation judiciaire pour lui voir produire les effets d'un licenciement nul – subsidiairement sans cause réelle et sérieuse – en invoquant des faits de harcèlement et discrimination liés à son appartenance syndicale puis en réclamant réparation des préjudices subséquents ; qu'à ses côtés le SNJ demande réparation d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; attendu que débouté de l'ensemble de ses prétentions – et quand bien même il ne sollicite pas la nullité du jugement – M. X... s'avère fondé à critiquer la motivation des premiers juges empreinte de considérations étrangères à une appréciation en droit des circonstances de la cause, non exemptes de subjectivité voire de procès d'intention envers le salarié, et qui s'abstient de répondre aux moyens des parties pour faire siens les motifs de décisions émanant du ministre du Travail et du tribunal administratif alors qu'en l'espèce le principe de séparation des pouvoirs entre les ordres administratif et judiciaire n'imposait au juge judiciaire aucune décision d'origine administrative ; qu'il y a donc lieu à réexamen de l'entier litige ; attendu qu'ainsi que le fait valoir l'intimée – et du reste l'appelant n'en disconvient pas – s'agissant de la demande de résiliation judiciaire pèse exclusivement sur M. X... la charge de prouver que l'employeur a commis à son endroit des manquements d'une gravité telle, et toujours actuels, qui sont de la nature de ceux faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle, et si un doute demeure, il doit dans ce cas profiter à la SA ; que pour autant mêle dans ce cadre juridique, dès lors que M. X... invoque à l'encontre de la SA des faits relevant de la discrimination syndicale et du harcèlement, ce sont des régimes probatoires spécifiques édictés par les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 puis L. 1152-1 et L. 1154-1 dans leurs versions successives qui trouvent à s'appliquer ; attendu qu'il échet donc d'abord de rechercher si existe une discrimination envers M. X... liée à son appartenance syndicale étant observé que M. X... relève avec pertinence – au contraire de ce que lui ont opposé de concert à tort la SA et les premiers juges – qu'une allégation de discrimination syndicale n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; attendu que dans ce cadre juridique, M. X..., dont l'appartenance et l'engagement syndicaux sont constants pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, satisfait suffisamment à l'obligation de présenter des faits – encore actuels au jour où la cour statue – laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à cette appartenance syndicale ; que sans que la cour ne soit tenue de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties, il suffit de retenir les refus répétés de répondre favorablement aux candidatures de M. X... à des postes à pourvoir, l'absence de toute mise ne oeuvre des outils permettant l'évaluation professionnelle de l'intéressé de nature à favoriser une évolution ou à faire ressortir clairement les causes constituant un obstacle à celle-ci, l'absence de toute augmentation individuelle de rémunération ; que partant il incombe à la SA de prouver que ses décisions envers ce salarié ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination résultant de son appartenance syndicale, ce qu'elle échoue à faire manière suffisamment probante ; attendu que d'emblée, il apparaît que la circonstance que M. X... avait eu – mais par application de la grille conventionnelle et non par l'effet d'augmentations relevant du pouvoir de gratification de l'employeur – une progression de coefficient ne suffit pas objectivement à exclure une discrimination ; que ce constat s'impose de plus fort alors que certes en 2008 lui avait été concédé le coefficient 184 qui est celui correspondant à son statut de grand reporter mais pour la région parisienne et non pour la presse régionale – ce qui pouvait constituer une faveur octroyée par l'employeur d'autant que sur 141 journalistes dans l'entreprise, seuls 41 bénéficient dudit coefficient – mais que depuis cette date plus aucune progression sous forme de mesures individuelles n'est survenue, et que surtout ainsi que l'appelant le souligne s'il a vu prospérer des sollicitations de modifications géographiques pour l'exercice de ses fonctions, en revanche celles correspondant effectivement au niveau de compétences d'un grand reporter afférentes à un domaine spécialisé de manière transversale – notamment dans le domaine culturel – ont été écartées en 2003, 2006, 2008, 2011, 2012 ; que M. X... justifie de ces refus en produisant les courriers et il est demeuré journaliste en rédaction locale sur le même type de postes ; attendu que la SAS ne saurait sans objectivement se contredire arguer de la faveur faite à M. X... de lui octroyer sans y être contrainte par la convention collective de la presse régionale le coefficient 184 tout en refusant – sans être en mesure de justifier cette décision par des motifs étrangers à toute discrimination – de l'affecter à un poste en adéquation avec cette classification par l'étendue des responsabilités et l'autonomie ; qu'à cet égard, la SA s'est bornée à émettre des réponses relatant seulement qu'elle avait examiné les candidatures avec attention, voire en consultant des chefs de service, mais qu'il n'avait pas été possible d'y donner suite, ce qui au vu du texte régissant la matière et précité se trouve insuffisant ; attendu que M. X... met avec pertinence en exergue l'abstention de la SA jusqu'en 2016 – donc après l'introduction de la présente procédure – d'organiser des entretiens d'évaluation, ou de se doter de tout autre outil impartial et objectif, permettant de décrire les compétences ou les défaillances du salarié de lui permettre de s'exprimer à cet égard puis d'être accompagné dans une évolution avec des actions idoines de formation et la définition d'objectifs ; que cette carence de la SAS non seulement la prive elle-même des éléments objectifs qui auraient pu lui permettre de remplir son obligation probatoire, mais n outre – et M. X... l'observe justement – elle constitue un manquement à l'engagement pris par elle aux termes de l'accord d'entreprise du 22 mai 2001 ; attendu qu'il s'évince en effet de celui-ci qui inclut la stipulation suivante : « publication de postes à pourvoir : les postes à pourvoir seront publiés sur Intranet, sauf cas particulier de confidentialité. Les personnes qui souhaitent changer d'affectation ou de service sont invitées à s'adresser à leur directeur. Elles seront prioritaires, dès cette année, dans la mise en oeuvre des entretiens annuels pour l'évaluation, la formation et les perspectives de carrière » l'obligation – au moins pour les personnes qui à l'instar de la volonté manifestée par M. X... souhaitaient un changement de poste – d'organiser de tels entretiens ; que du reste en visant un critère de « priorité » cette disposition implique bien l'engagement de soumettre tous les salariés à des entretiens en fixant un calendrier tenant compte des souhaits de mutation ; attendu que ce constat – et ses conséquences sur l'insuffisance de l'administration de la preuve par l'intimée n'est pas amoindri par la circonstance qu'en 2008 c'est lui qui avait décliné cette offre de poste au « DNL du lundi » dès lors que faute d'évaluation effective des compétences de M. X..., rien n'établit objectivement que cet emploi constituait une évolution de carrière et ne tendait pas à le mettre à l'écart ou en difficulté du fait de son appartenance syndicale ; que s'avèrent aussi dépourvues de valeur convaincante objective suffisante les affirmations de la SA selon lesquelles ce sont des salariés plus âgés et plus anciens qui ont été préférés à M. X... pour pourvoir les emplois sur lesquels il avait fait acte de candidature ; qu'ainsi que le fait valoir l'appelant dès lors que c'est en termes d'étendue des compétences des responsabilités et de l'autonomie qu'il argue de discriminant les refus à son endroit de l'employeur, l'âge et l'ancienneté ne sont pas des critères de distinction faisant ressortir objectivement une décision étrangère à toute discrimination ; que partant c'est en termes d'appréciation de valeur professionnelle qu'il doit être raisonné et à cet égard la production des CV des salariés considérés ne suffit pas, étant relevé qu'il s'agit de leur propre présentation et pas d'une évaluation émanant de la SA ; que des comptes-rendus d'entretien avec ceux-ci à cette fin, auraient mis en mesure la cour de se convaincre ; que de même les éléments tirés de la situation économique de la presse régionale, ni les mutations survenues dans la direction de la SA sont sans incidence sur l'absence d'appréciation objective et régulière des compétences d'un salarié et de son adaptation à l'évolution de son emploi ; qu'enfin la circonstance qu'en septembre 2014 – donc avec les effets de l'introduction de la présente procédure et alors qu'après une situation très tendue entre les parties née du fait que le salarié avait refusé un changement de fonctions, ce qui lui était loisible du fait de son statut protecteur et exempte de tout caractère reprochable, et que la SA avait engagé une procédure de licenciement ayant donné lieu à un refus administratif d'autorisation et à l'exerce de recours n'ayant été vidés qu'en mai 2017 – M. X... avait consenti à une mutation pour selon ses termes « contribuer positivement à une sortie de crise » (son message du 22 septembre 2014, ne caractérise pas sans équivoque un aveu de la disparition des reproches émis envers l'employeur ; qu'il s'agissait d'une solution d'attente et d'apaisement, mais pour autant la SA n'établit pas avoir des éléments probants objectifs ayant fait cesser toute discrimination ; que les deux entretiens qu'elle a organisés avec M. X... les 25 janvier 2016 et 15 février 2018 excluent, ainsi que ce dernier le relève, la preuve suffisante de la mise en oeuvre d'un traitement du salarié étranger à toute discrimination ; que ces documents ne contiennent que les descriptions faites par M. X... de ses tâches, des formations qu'il a pris l'initiative de suivre, ainsi que de sa lassitude de ne jamais avoir satisfaction sur la prise en compte par la SA de ses souhaits d'évolution ; que si ces écrits sont signés par le supérieur hiérarchique ils sont vides quant à l'appréciation de ce dernier et aux accompagnements mis en oeuvre comme sur les objectifs ; qu'en vain la SA se prévaut des autorisations données à M. X... de congés sans solde ; qu'elles ne sont pas révélatrices d'une attention de l'employeur à l'évolution professionnelle du salarié, dans la mesure où elles avaient pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail ; attendu qu'enfin au vu tout ce qui précède, la fourniture au dossier des échanges d'avril, mai et juin 2018 entre la SA et l'inspectrice du travail font seulement ressortir – et c'est ce que soutient justement M. X... – que celle-ci n'a à ce jour pas constaté de faits justifiant selon elle une action ou des poursuites pour actes de discrimination envers l'appelant, mais cela ne lie pas la cour et néanmoins celle-là a bien stigmatisé la carence de l'intimée à avoir une politique transparente en matière de primes exceptionnelles, d'évolution professionnelle et d'avancement individuel, ce qui en l'espèce rejoint tout à fait l'absence d'administration suffisante par la SA de la charge de la preuve dont elle est débitrice ; que du reste en conclusion de la lettre de réponse adressée par la SA à l'inspecteur du travail, celle-là admettait qu'il y avait lieu à améliorer au sein de l'entreprise les points précités ainsi que de conclure un accord e nature à assurer la protection de la liberté syndicale telle qu'elle est visée à l'article 3A de la convention collective ; attendu que de l'ensemble de cette analyse il s'évince suffisamment l'existence d'une discrimination antérieure et toujours actuelle subie du fait de l'employeur par M. X... ; attendu que ce constat – en considération des mêmes motifs que ceux précédemment exposés – qui font ressortir que les faits établis par M. X... auxquels s'ajoutent le risque de dégradation de sa santé et de ses conditions de travail, étant relevé qu'au cours des échanges issus de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise organisée en 2013 après que celui-ci avait refusé un changement de conditions de travail, le médecin du travail même en termes prudents par suite du secret médical avait admis que ce salarié n'allait pas bien, sans que la SA ne prouve davantage que ces faits étaient étrangers à tout harcèlement, caractérise un harcèlement moral envers M. X..., lui aussi continue et encore actuel ; attendu que l'extrême gravité de ces manquements de la SA se trouvent être de la nature de ceux empêchant la poursuite d'exécution de la relation contractuelle et justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire sollicité qui produira les effets d'un licenciement nul ; attendu que l'infirmation à ce titre du jugement querellé s'impose en conséquence ;
1) ALORS QUE les éléments retenus par l'autorité administrative comme soutien nécessaire de sa décision relative à la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé sont revêtus de l'autorité de chose décidée et s'imposent au juge judiciaire ; que ce dernier ne peut, dès lors, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé aux torts de l'employeur en remettant en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative dans une décision définitive relative à l'autorisation de le licencier, sur le caractère fautif du comportement du salarié et l'absence de discrimination subie par ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul en raison de la discrimination syndicale dont le salarié prétendait avoir été victime, a estimé que le principe de séparation des pouvoirs entre les ordres administratif et judiciaire n'imposait au juge judiciaire aucune décision d'origine administrative, pour refuser toute autorité de chose décidée à la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnel et du dialogue social du 3 septembre 2014, ayant sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier le salarié, après avoir constaté que le salarié ne subissait aucune discrimination et que son comportement consistant à refuser, abusivement, le changement de ses conditions de travail justifié par l'intérêt de l'entreprise caractérisait une faute d'une gravité suffisante pour que son licenciement soit autorisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE les éléments retenus par l'autorité administrative comme soutien nécessaire de sa décision relative à la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé sont revêtus de l'autorité de chose décidée et s'imposent au juge judiciaire ; que ce dernier ne peut, dès lors, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé aux torts de l'employeur en remettant en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative dans une décision définitive relative à l'autorisation de le licencier, sur le caractère fautif du comportement du salarié et l'absence de discrimination subie par ce dernier ; qu'en décidant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul en raison de la discrimination syndicale dont le salarié prétendait avoir été victime, au motif que ce dernier était fondé à critiquer la motivation des premiers juges « qui s'abstient de répondre aux moyens des parties pour faire siens les motifs de décision émanant du ministre du Travail et du tribunal administratif alors qu'en l'espèce le principe de séparation des pouvoirs entre les ordres administratif et judiciaire n'imposait au juge judiciaire aucune décision d'origine administrative », la cour d'appel, qui n'a pas exposé dans sa décision lesdits motifs de l'autorité administrative, et n'a partant, pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que « certes en 2008 lui avait été concédé le coefficient 184 correspondant au poste de grand reporter pour la région parisienne et non pour la presse régionale ce qui pouvait constituer une faveur octroyée par l'employeur d'autant que sur 141 journalistes dans l'entreprise seuls 41 bénéficient dudit coefficient » ; que pour dire que M. X... satisfaisait suffisamment à l'obligation de présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a néanmoins retenu « l'absence de toute augmentation individuelle de rémunération » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... avait bénéficié en 2008 d'une promotion au poste de grand reporter impliquant une hausse de rémunération le plaçant parmi les journalistes les mieux payés de la rédaction, de sorte que les faits allégués par le salarié ne laissaient supposer aucune discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Editions des DNA faisait valoir dans ses écritures que M. X... a été promu grand reporter en 2008 ce qui lui avait « permis de bénéficier du coefficient de 184, qui est le coefficient aujourd'hui le plus élevé de la rédaction du journal DNA, après celui du chef de service (M. B..., coefficient 215) ; du salaire le plus élevé du service après celui du chef de service et son adjoint » et que « les coefficients supérieurs au coefficient 184 ne concernent que les postes suivants : chef de pôle, chef de service photos, chef de service, secrétaire général de la rédaction, rédacteur en chef adjoint et rédacteur en chef » (conclusions d'intimée p. 26) ; qu'en affirmant que la société Editions des DNA avait échoué à justifier par des éléments étrangers objectifs étrangers à toute discrimination l'absence de toute augmentation individuelle de rémunération, sans répondre à ce moyen opérant et déterminant de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la société Editions des DNA produisait l'organigramme de la rédaction locale de Strasbourg CUS, la classification conventionnelle de la presse quotidienne (colonne parisienne), la grille de rémunération de la presse quotidienne nationale (parisienne), l'état des classifications des journalistes au 31 décembre 2016 (pièces n° 12, 13, 14 et 51) dont il ressortait que seulement 16 journalistes sur 141 journalistes au sein de la rédaction de la société Editions des DNA, soit 11,35 %, avaient un coefficient supérieur à celui de 184 bénéficiant à M. X..., et que les coefficients supérieurs à 184 ne concernaient que les postes de chef de pôle, de chef de service photos, de chef de service, de secrétaire général de la rédaction, de rédaction en chef adjoint et de rédacteur en chef ; qu'en affirmant toutefois que la société Editions des DNA avait échoué à justifier par des éléments étrangers objectifs étrangers à toute discrimination l'absence de toute augmentation individuelle de rémunération, sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, ces pièces essentielles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour imputer à l'employeur une prétendue discrimination syndicale, la cour d'appel a estimé qu'il ne justifiait pas objectivement l'absence d'augmentation individuelle de rémunération, depuis celle intervenue en 2008 ensuite de l'octroi au salarié du coefficient très favorable de 184 ; que la cour d'appel a toutefois elle-même constaté qu'« en 2008 lui avait été concédé le coefficient 184 qui est celui correspondant à son statut de grand reporter mais pour la région parisienne et non pour la presse régionale – ce qui pouvait constituer une faveur octroyée par l'employeur d'autant que sur 141 journalistes dans l'entreprise, seuls 41 bénéficient dudit coefficient » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que si la rémunération de M. X... n'avait pas augmenté par la suite, cela était tout simplement justifié objectivement par le fait qu'il avait déjà un des plus hauts coefficients, et dont une des plus hautes rémunérations, de l'entreprise au regard du poste occupé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
7) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Editions des DNA échouait à justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination les refus répétés de répondre favorablement aux candidatures de M. X... à des postes à pourvoir, la cour d'appel a retenu que, « la circonstance que M. X... avait eu – mais par application de la grille conventionnelle et non par l'effet d'augmentations relevant du pouvoir de ratification de l'employeur – une progression de coefficient ne suffit pas objectivement à exclure une discrimination » et qu'« ainsi que l'appelant le souligne s'il a vu prospérer des sollicitations de modifications géographiques pour l'exercice de ses fonctions, en revanche celles correspondant effectivement au niveau de compétences d'un grand reporter afférentes à un domaine spécialisé de manière transversale – notamment dans le domaine culturel – ont été écartées en 2003, 2006, 2008, 2011 et 2012 » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi une affectation d'un grand reporter à un domaine spécialisé, et particulièrement à la culture, constituait effectivement une évolution de carrière par rapport à son poste de grand reporter à la rédaction locale de Mulhouse ou par rapport aux autres postes proposés par la société Editions des DNA, et non une simple préférence d'affectation du salarié, que l'employeur pouvait objectivement décliner sans aucune discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
8) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « en 2008 lui avait été concédé le coefficient 184 correspondant au poste de grand reporter pour la région parisienne et non pour la presse régionale ce qui pouvait constituer une faveur octroyée par l'employeur d'autant que sur 141 journalistes dans l'entreprise seuls 41 bénéficient dudit coefficient » ; que la cour d'appel a, ce faisant, elle-même constaté que le salarié avait bénéficié d'un coefficient supérieur à celui correspondant à son affectation, relevant de la presse régionale ; que la cour d'appel a encore constaté que l'employeur avait accepté plusieurs demandes de modifications géographiques du salarié ; que pour considérer, néanmoins, que l'employeur ne justifiait pas objectivement le fait que M. X... soit demeuré journaliste en rédaction locale, la cour d'appel a affirmé que « la SAS ne saurait sans objectivement se contredire arguer de la faveur faite à M. X... de lui octroyer sans y être contrainte par la convention collective de la presse régionale le coefficient 184 tout en refusant – sans être en mesure de justifier cette décision par des motifs étrangers à toute discrimination – de l'affecter à un poste en adéquation avec cette classification par l'étendue des responsabilités et l'autonomie » ; qu'en se déterminant de la sorte, tandis que l'employeur pouvait objectivement décidé de faire bénéficier, par faveur, le salarié du coefficient correspondant au poste de grand reporter pour la région parisienne, avec les augmentations salariales induites, sans pour autant s'obliger à modifier ses fonctions ou responsabilités, dès lors que l'octroi de ce coefficient constituait justement une faveur destinée à octroyer une augmentation individuelle de la rémunération sans que le salarié n'ait pour autant vocation à devenir grande reporter en région parisienne, de sorte que le refus par l'employeur de sollicitations en ce sens était objectivement justifié par l'affectation du salarié, et étranger à toute discrimination, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
9) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour juger que la société Editions des DNA échouait à justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination les refus répétés de répondre favorablement aux candidatures de M. X... à des postes à pourvoir, a retenu que la carence de la société Editions des DNA dans l'organisation d'entretiens d'évaluation « n'est pas amoindrie par la circonstance qu'en 2008 c'est lui qui avait décliné une offre de poste au « DNL du lundi » dès lors que faute d'évaluation effective des compétences de M. X... rien n‘établit objectivement que cet emploi constituait une évolution de carrière et ne tendait pas à le mettre à l'écart ou en difficulté du fait de son appartenance syndicale » et que « c'est en termes d'appréciation de valeur professionnelle qu'il doit être raisonné et à cet égard la production des CV des salariés considérés ne suffit pas, étant relevé qu'il s'agit de leur propre présentation et pas d'une évolution émanant de la SA ; que des comptes-rendus d'entretien avec ceux-ci à cette fin auraient mis en mesure la cour de se convaincre » ; qu'en refusant par principe d'examiner les CV des salariés finalement recrutés sur ces postes au motif qu'ils ne constitueraient pas une évaluation émanant de l'employeur et que les comptes-rendus d'entretien avec ceux-ci auraient seuls mis la cour en mesure de s'en convaincre, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ensemble le principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Editions des DNA à payer à M. X... la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE, de même au vu de la durée de l'absence d'évolution professionnelle le préjudice distinct subi par l'appelant sera entièrement réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Editions des DNA et condamné cette dernière à lui payer diverses indemnités à ce titre entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Editions des DNA à payer à M. X... la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct physique et moral ;
AUX MOTIFS QUE, attendu que ce constat – en considération des mêmes motifs que ceux précédemment exposés – qui font ressortir que les faits établis par M. X... auxquels s'ajoutent le risque de dégradation de sa santé et de ses conditions de travail, étant relevé qu'au cours des échanges issus de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise organisée en 2013 après que celui-ci avait refusé un changement de conditions de travail, le médecin du travail même en termes prudents par suite du secret médical avait admis que ce salarié n'allait pas bien sans que la SA ne prouve davantage que ces faits éteint étrangers à tout harcèlement, caractérise un harcèlement moral envers M. X..., lui aussi continu et encore actuel ;
ET QUE la somme de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros sera l'entière réparation du préjudice distinct né tant des risques de dégradation de sa santé déjà évoqués, que de l'atteinte morale liée à la non-reconnaissance de son engagement syndical et au harcèlement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Editions des DNA et condamné cette dernière à lui payer diverses indemnités à ce titre entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct physique et moral, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Editions des DNA à payer à M. X... la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE, enfin, l'atteinte aux droits de M. X... tenus de l'article 3A de la convention collective a déjà été caractérisée et il sera rempli de son droit à réparation de ce chef par des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Editions des DNA et condamné cette dernière à lui payer diverses indemnités à ce titre entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour violation de la convention collective, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Editions des DNA à payer au Syndicat national des journalistes la somme à titre de dommages et intérêts de 2.000 euros en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS QUE, le SNJ se trouve recevable et bien fondé à soutenir que la discrimination syndicale présentement caractérisée a causé une atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont l'entière réparation sera assurée par la condamnation de la SA à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 euros ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Editions des DNA et condamné cette dernière à lui payer diverses indemnités à ce titre entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant condamnée à payer au Syndicat national des journalistes des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire.
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