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Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-11.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.849

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Bernard Z..., pris en sa qualité de liquidateur des sociétés Mellia, Holding et Mellia équipement, demeurant ..., 2°/ de Mme Gisèle B..., demeurant place L. Boussoutrot, 78140 Velizy, 3°/ de M. François Y..., demeurant ..., 92160 Antony, 4°/ de M. Pierre X..., demeurant 2 ter, du Saint-Martin, 78260 Achères, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Y..., avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu selon, l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994), que, par un arrêt du 16 janvier 1991 a été prononcée la dissolution des sociétés Méllia holding et Mellia équipement constituées notamment entre M. A..., Mme B..., MM. Y... et X...; que ledit arrêt a désigné M. Z... en qualité de liquidateur, déclaré M. A... responsable de l'échec des deux entreprises et, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par Mme B..., M. Goutet et M. X...; qu'à défaut de consignation par M. A... de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, l'instance a été poursuivie ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. Z..., pris en qualité de liquidateur, à payer à titre de dommages et intérêts, à Mme B... la somme de 80 000 francs, à M. Goutet, la somme de 100 000 francs et à M. X... la somme de 120 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé; que Mme B... réclamait, d'une part, la somme de 72 280 francs en réparation du préjudice qu'elle subirait du fait de la différence entre le montant de la somme qu'elle avait versée et celle qu'elle retrouverait après la cession des 420 actions; qu'elle sollicitait, d'autre part, le versement d'une somme supplémentaire de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de son attitude dilatoire; que les deux demandes n'avaient pas le même fondement et devaient être appréciées séparément ; qu'en le condamnant, néanmoins, à verser à Mme B... la somme globale de 80 000 francs pour réparer son préjudice toutes causes confondues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que la cour d'appel a considéré qu'il avait commis une faute en n'exécutant pas les procédures prévues par la loi en matière de liquidation et de dissolution conventionnelle et en continuant à engager des frais pour la tenue de la comptabilité et des assemblées, et une autre faute, en usant tout au long de la procédure de moyens dilatoires; qu'elle en a déduit que le préjudice subi par Mme B... pouvait être évalué toutes causes confondues à la somme de 80 000 francs; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les deux fautes par lui commises et le préjudice subi par Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, enfin, que MM. Y... et X... faisaient valoir que leur préjudice résultait de la différence entre les primes versées et le capital libéré des actions souscrites; qu'après avoir considéré qu'il avait commis deux fautes, la cour d'appel en a déduit que le préjudice subi par MM. Y... et X... pouvait être évalué, toutes causes confondues, à 100 000 francs, pour le premier, et 120 000 francs pour le second; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre les fautes par lui commises et le préjudice subi par MM. Y... et X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Goutet et M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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