Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/14043
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour Avocat plaidant : la SCP CLT-JURIS, représentée par Me Stéphane CAMPANA, Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis,
INTIMEE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°313 536 898,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant lettre recommandée postée le 25 septembre 2018, [K] [T] a forrné opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, signifiée le 16 juillet 2018, revêtue de la forrnule exécutoire le 23 août 2018, signifiée à personne le 6 septembre 2018, qui l'a condamné à payer à la société American Express la somme de 14 774,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2018, la société American Express demandait au tribunal de :
' la recevoir en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
' dire et juger [K] [T] tant irrecevable que mal fondé en son opposition,
' le condamner à lui payer :
- la somme de 13 602,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2017 au titre du solde de son compte,
- la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Elle exposait que [K] [T] était titulaire d'une carte accréditive « Air France KLM American Express gold » délivrée par elle sous le numéro 3749 065863 42004 suivant contrat du 11 septembre 2014 et qu'à compter du mois de décembre 2016, il avait cessé de régler les dépenses mensuelles engagées au moyen de sa carte, le prélèvement du 15 décembre 2016 ayant été rejeté par sa banque le 18 janvier 2017 pour absence de provision ainsi que le prélèvement suivant, de sorte que le compte avait été annulé. Elle précisait qu'une mise en demeure de payer lui avait été adressée par lettres recommandées avec accusé de reception des 18 mai 2017 et 31 juillet 2017, restées sans effet.
Bien qu'il eût constitué avocat, [K] [T] ne concluait pas.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Reçu [K] [T] en son opposition et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 2018 ;
' Condamné [K] [T] à payer à la société American Express Carte France la somme de 13 602,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2018 ;
' Condamné [K] [T] aux dépens ;
' Condamné [K] [T] à payer à la société American Express Carte France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
' Débouté la société American Express Carte France du surplus de ses demandes.
***
Par déclaration du 29 juillet 2021, [K] [T] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021, [K] [T] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par [K] [T] ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Débouter la société American Express de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société American Express au payement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées respectivement le 29 septembre 2021 et le 29 octobre 2021 à personne à la société anonyme American Express Carte France, qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'audience fixée au 26 janvier 2023.
Par message électronique du 26 janvier 2023, [K] [T] a été invité en vain à faire parvenir ses pièces à la cour, ainsi que les pièces communiquées en première instance par la société anonyme American Express Carte France.
CELA EXPOSÉ,
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il reçoit [K] [T] en son opposition et met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 2018.
Sur le fond, [K] [T] expose que :
' Il était titulaire d'un compte courant auprès du Crédit lyonnais et disposait d'une carte de crédit American Express qui était débitée sur ce compte bancaire.
' À la suite de son déménagement en Tunisie, le Crédit lyonnais lui a adressé une lettre recommandée du 31 décembre 2017 l'informant de la clôture de son compte en sa qualité de résident étranger (sa pièce no 1).
' Jusqu'à cette date, les prélèvements émanant de la société American Express sur ce compte bancaire avaient été honorés. Ainsi les payements par la carte American Express sur la période de septembre 2017 à décembre 2017 ont été intégralement réglés (sa pièce no 2).
' [K] [T] a cependant eu la surprise un mois après le règlement de ces montants de voir ces derniers redébités, sans motif particulier, si ce n'est la fermeture ultérieure du compte.
' Les montants ont été recrédités sur son compte mais ce dernier étant clôturé, il n'a jamais récupéré les fonds.
Il estime qu'il n'est pas responsable des fautes de gestion du Crédit lyonnais à l'égard de la société American Express ou de la négligence de cette dernière qui avait été payée à bonne date ; que la société American Express n'aurait pas dû rembourser des payements effectués régulièrement alors que le compte était suffisamment créditeur au moment des payements par carte de crédit ; que [K] [T] ayant réglé les sommes dues, il appartient à la société American Express de réclamer les fond indûment récupérés et retenus par le Crédit lyonnais.
L'appelant n'a toutefois pas déposé ses pièces, en particulier ses relevés bancaires de septembre à décembre 2017, censées corroborer ses explications.
Par ailleurs, le jugement querellé n'est pas utilement critiqué en ce qu'il juge qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat produit ainsi que des relevés de dépenses, qu'au 24 août 2018 [K] [T] était redevable envers la société American Express de la somme de 13 602,99 euros. En conséquence, la cour confirmera la condamnation prononcée en première instance.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [K] [T] en supportera donc la charge, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [K] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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