Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03518 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG34
NAC : 5AD
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [T] [M] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Jim CATON, Me Valérie YEN PON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection de Saint Denis s'est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile.
L'affaire, orientée à la conférence présidentielle du 6 mars 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois et dans leurs dernières conclusions enregistrées le 25 avril dernier, Madame [T] [Z] et Monsieur [J] [Z] demandent au tribunal de :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du 15 février 1985 au 7 décembre 2023 ,
PRENDRE ACTE DE CE qu'ils ont déménagé et qu’ils ont procédé à la démolition de la case en bois sous tôle au 7 décembre 2023 ,
CONDAMNER Monsieur [P] à leur régler la somme totale 8200 euros au titre du remboursement des taxes foncières relatives au terrain loué , la somme forfaitaire de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 8 mars dernier, Monsieur [W] [P] demande au tribunal de :
- LES DEBOUTER de l’ensemble de demandes,
A titre RECONVENTIONNEL :
- PRENDRE ACTE du départ officiel des consorts [Z] du terrain litigieux le 7 décembre 2023,
- ORDONNER la remise en état du terrain par les époux [Z], ainsi que tous occupants de leur chef, du terrain sis au [Adresse 1], à [Localité 3] ; et assortir ces obligations d’une astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exécutoire par provision,
- CONDAMNER Madame et Monsieur [Z] à lui verser les sommes suivantes :
8.000 euros au titre de la remise en état effective du terrain, 2.000 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation non versées depuis 2019,10.000€ au titre du préjudice moral 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés par les parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [Z]
Sur la résiliation judiciaire du bail
Il est établi que :
- Monsieur [P] a donné à bail à Monsieur [J] [Z] un terrain nu , non bâti, situé à [Adresse 4], à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 18 février 1985, moyennant le versement d'un loyer annuel équivalent à la somme de 460 €.
- que les époux [Z] ont quitté les lieux le 7 décembre 2023 et ont démoli la case en bois sous tôle qu'ils avaient édifiée sur le terrain.
- qu'aucune remise des clefs ne s'est avérée nécessaire, s'agissant d'une parcelle de terrain non bâtie.
En conséquence, il convient de prendre acte du départ officiel des époux [Z] et de dire qu'ils ont restitué, le 07 décembre 2023, la parcelle de terrain donnée en location par Mr [P] sans qu'il soit besoin de statuer sur la résiliation judiciaire du bail
Sur la demande au titre des taxes foncières.
Les époux [Z] sollicitent le remboursement des taxes foncières qu'ils ont payées entre 2014 et 2023, soit un montant total de 8200 €.
Monsieur [P] oppose le fait qu'un accord avait été passé entre les parties pour qu'ils supportent le paiement de la taxe foncière compte tenu de la modicité du loyer. Il ajoute avoir fait le nécessaire auprès des services fiscaux pour que les taxes foncières soient mises à leur charge.
Les pièces produites révèlent que les taxes foncières étaient effectivement établies au nom des époux [Z] qui les ont payées durant toutes ces années sans protester.
Cette pratique démontre qu'un accord avait été nécessairement passé, entre les parties, pour que les locataires règlent les taxes foncières.
Les époux [Z] seront en conséquence déboutés de leur demande de remboursement des taxes foncières.
Sur les préjudices subis.
Les époux [Z] ne justifient pas du préjudice financier allégué, ni d'aucun autre préjudice et ils ne versent aucune pièce à l'appui de leur demande indemnitaire qui sera, en conséquence, rejetée.
sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P]
Sur la remise en état du terrain
Celui-ci fait valoir qu'ils ont laissé une quantité importante de déchets sur la parcelle de terrain et n'ont pas procédé à l'enlèvement de la fosse septique qu'ils ont installée ; qu'il ne peut pas exploiter son terrain sans avancer des frais importants. Pour ce faire, il produit des photographies et deux devis de remise en état .
Bien que les époux [Z] soutiennent avoir restitué la parcelle dans un meilleur état que celui dans lequel ils l'ont reçu, ils n'en rapportent pas la preuve.
Dans le courrier officiel de leur conseil, daté du 07 décembre 2023, il est indiqué qu'ils ont démoli les constructions et laissé sur place « quelques menus gravats et quelques déchets disposés pour que les services municipaux puissent les enlever (ramassage des encombrants) ».
Monsieur [P] produit des photographies qui révèlent qu'ils ont laissé une quantité importante de déchets divers tels que des meubles, fer , bois, cage à lapins, dont l'enlèvement nécessitera le recours à une pelle et un camion.
Il s'en déduit que les époux [Z] ont failli à leur obligation de remise en état des lieux.
Monsieur [P] demande la remise en état du terrain sous astreinte et la condamnation des ex locataires à lui verser la somme de 8000 € au titre de la remise en état effective du terrain.
Ces demandes font double emploi et les époux [Z] ne peuvent être condamnés qu'à l'une ou l'autre de ces obligations.
Vu les circonstances de l'espèce, et notamment leur départ définitif des lieux, les époux [Z] seront condamnés à payer Mr [P] la somme de 6.944€ au titre de la remise en état du terrain, conformément au devis de la SARL ANVRD.
Sur le paiement de la dette locative
Monsieur [P] sollicite la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 2000 € au titre des loyers et indemnités d'occupation depuis 2019.
Les époux [Z] ne font valoir aucune observation et la seule quittance versée aux débats porte sur l'année 2019.
Il s'en déduit qu'ils sont redevables du loyer annuel dû pour les années 2020 à 2023 soit 460 € X 4 = 1840 € .
Ils seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [P].
sur la demande indemnitaire
Monsieur [P] sollicite la réparation d'un préjudice moral dont il ne rapporte pas la preuve. Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
sur les autres demandes
Les époux [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens. L'équité et la situation respective des parties commandent de les condamner à payer à Monsieur [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition;
CONSTATE que Monsieur [J] [Z] et Madame [T] [Z] ont restitué la parcelle de terrain sise [Adresse 1], à [Localité 5], [Localité 3], à Monsieur [P] le 07 décembre 2023 ;
En conséquence, DIT n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [W] [P] les sommes suivantes :
- 6.944 € au titre de la remise en état du terrain ,
- 1.840 € au titre des des loyers impayés ,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] et Monsieur [J] [Z] aux dépens.
La greffière La juge
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