Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2400888
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400888
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Haidara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture alors que sa situation de précarité perdure et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte lui permettant de déposer sa demande, parfaitement légitime, de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt de la demande, délivrée par l'application " demarches-simplifiees.fr " et produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 3 juillet 2023. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. A, ou que le dossier déposé, dont les pièces sont jointes à la requête, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé. Dès lors, la mesure qu'il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. A, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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