Texte intégral
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIMO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1514
Jugement du juge des contentieux de la protection de rouen du 08 décembre 2022
APPELANTE :
[48]
RCS de PARIS inscrit sous le n°[N° SIREN/SIRET 16]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 40]
[Localité 15]
Représentée par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Claire MENARD, avocate au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [M] [J] (débiteur)
né le 14 septembre 1975 à [Localité 65]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
Madame [S] [L] (débitrice)
née le 17 novembre 1978 à [Localité 27] (76)
[Adresse 69]
[Adresse 69]
[Localité 27]
Comparante
Société [61]
AGENCE DE PREVENTION
[Adresse 7]
[Localité 29]
SIP D'[Localité 27]
[Adresse 5]
[Adresse 41]
[Localité 27]
Société [38] CHEZ [59]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [57]
[Localité 24]
Société [62] CHEZ [59]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. [44]
[Adresse 37]
[Adresse 36]
[Localité 31]
Etablissement [74]
[Adresse 13]
[Localité 28]
CAF DE SEINE-MARITIME
[Adresse 21]
[Adresse 51]
[Localité 26]
Société [60]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Société [70]
Chez [58] - Pôle surendettement
[Adresse 34]
[Localité 22]
Société [64]
Direction AIS
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [D] [G]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
[47]
Chez [73]
[Adresse 49]
[Localité 19]
Société [76]
[Adresse 33]
[Localité 35]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [72]
[Adresse 17]
[Adresse 42]
[Localité 14]
Société [46]
Chez [44]
[Adresse 36]
[Localité 31]
Société [43]
Agence surendettement
[Adresse 75]
[Localité 19]
Société [52] CHEZ [63]
M. [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 25]
TRESORERIE [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 27]
[66]
[Adresse 10]
[Localité 8]
LYCEE [67]
[Adresse 68]
[Adresse 39]
[Localité 27]
Société [53]
Chez [58] - Pôle surendettement
[Adresse 34]
[Localité 22]
Madame [T] [W]
[Adresse 32]
[Localité 30]
Société [54]
Chez [59] - Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [55]
Chez [59]
Service surendettement - [Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [71] CHEZ [56]
[Adresse 1]
[Adresse 50]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 avril 2023 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 08 novembre 2021, Mme [L] et M. [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable.
Dans sa séance du 15 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a proposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022, le [48] a formé un recours de cette décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers.
Suivant jugement du 21 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, a :
- déclaré caduc le recours en contestation des mesures imposées,
- dit que le dossier serait transmis à la commission de surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure,
- constaté l'extinction de l'instance, dont les dépens resteraient à la charge de la partie demanderesse.
Sur recours en rapport de caducité formé le 12 Août 2022 par le [48] et suivant jugement réputé contradictoire du 08 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, a :
- déclaré recevable la demande de rapport de caducité prononcée par jugement rendu le 21 juillet 2022, présentée par le [48],
- rejeté la demande de rapport de caducité prononcée par jugement rendu le 21 juillet 2022, présentée par le [48],
- condamné le [48] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était immédiatement exécutoire,
- dit qu'à la diligence du greffe, le jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Le [48] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience de renvoi du 27 avril 2023, le [48] a contesté le rejet de sa demande de rapport de caducité de son recours et a demandé à la cour, après réformation de ce chef, de statuer au fond, en réformant la décision de la commission ayant ordonné le rétablissement personnel sans liquidation du couple [L]-[J] et en ordonnant leur rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, compte-tenu de l'existence d'un bien immobilier sinistré suite à un incendie.
L'appelante a sollicité la clôture du dossier de surendettement à défaut d'accord du couple ainsi que leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le [48] a renvoyé la cour à ses conclusions écrites pour le surplus.
Seule Mme [L] s'est présentée à l'audience.
S'exprimant sur le problème de procédure, elle a indiqué que lors de l'envoi du courrier recommandé litigieux, ils avaient déjà déménagé, leur départ du logement datant du 11 novembre 2022 et qu'elle n'avait pas pensé à en informer le [48].
Sur le fond, elle a expliqué que M. [J] n'avait aucun droit sur le bien immobilier incendié le 14 juillet 2016 et qu'elle était co-indivisaire de ce bien avec M. [Z] mais avait quitté ce domicile en 2015, ajoutant que M. [J] n'était pas co-emprunteur des trois prêts contractés pour l'achat du bien.
Elle pensait que le bien immobilier assuré à l'origine chez [38] n'était plus assuré actuellement et que selon l'agence immobilière [45], le terrain n'était plus viabilisé.
Elle a ensuite exposé sa situation financière actuelle.
Par courrier reçu le 1er mars 2023, la société [61] s'en est rapporté sur la demande présentée par le [48], a précisé qu'une dette antérieure de 1131,95 euros avait été effacée et que Mme [L] était à jour du paiement de ses loyers actuels.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, à l'exception de M. [D] [G] dont la lettre recommandée est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et les sociétés [66] et [54] chez [59] dont l'avis de reception de la convocation n'a pas été retourné, n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement a été notifié le 27 décembre 2022 au [48] qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2023.
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la demande de rapport de caducité
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En outre, l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En matière de surendettement, cette disposition particulière est prévue à l'article R 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, qui prévoit que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, le [48] critique le jugement entrepris ayant rejeté sa demande de rapport de caducité de son recours, caducité elle-même prononcée suivant jugement du 21 juillet 2022.
Il fait valoir qu'il a envoyé des courriers à Mme [L] et à M. [J], les informant qu'il contestait la décision de la commission et leur envoyait conclusions et pièces à l'appui de son recours.
Il ajoute que sur les plis envoyés, il est marqué 'avisé mais non réclamé'; qu'il a envoyé ses pièces au tribunal en mai 2022 et ne s'est pas présenté à l'audience, conformément à la possibilité prévu par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Il estime qu'en rejetant sa demande de relevé de caducité, le premier juge a sanctionné le demandeur du choix fait par les défendeurs de ne pas prendre connaissance des courriers, indiquant que cette position allait à rebours de la jurisprudence habituelle en la matière.
Mme [L] a indiqué que lors de l'envoi du courrier recommandé litigieux, ils avaient déjà déménagé, leur départ du logement datant du 11 novembre 2022 et qu'elle n'avait pas pensé à en informer le [48].
Or, lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction visé à l'article 16 du code de procédure civile et s'assurer que les observations écrites d'un créancier qui n'a pas comparu à l'audience ont bien été portées à la connaissance du débiteur préalablement à l'audience.
Si le [48] justifie avoir envoyé des courriers aux défendeurs comportant l'information de son recours ainsi que ses conclusions et pièces, le pli étant d'ailleurs revenu 'avisé non réclamé' et non pli refusé', il ne prouve pas avoir porté à la connaissance des débiteurs le contenu de ses observations écrites et n'a donc pas tiré les conséquences de ce retour en s'abstenant de venir débattre contradictoirement de l'affaire à audience.
Le premier juge, qui a exactement motivé sa décision de caducité initiale, a également légitimement considéré que le [48] ne justifiait pas d'un motif légitime pour obtenir un rapport de la caducité prononcée, alors que le créancier auteur de la contestation de la décision de la commission aurait dû se déplacer ou se faire représenter à l'audience, dès lors que les conditions fixées par l'article R 713-4 du code de la consommation pour user de la faculté de ne pas se présenter à l'audience n'étaient pas remplies.
La décision du premier juge ayant rejeté la demande de rapport de caducité du [48], sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du [48].
Celui-ci sera en outre débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l'appel interjeté par le [48],
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge du [48],
Déboute le [48] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment