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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-83.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.400

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle, ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Yann, - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 8 juin 1993, qui les a condamnés, le premier, à 18 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et vol avec port d'arme, le second, à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi de Yann Y... : Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire qui ne contient aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables faites par la Cour et le jury aux questions qui leur étaient régulièrement posées ; Que ne remplissant pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349, 364 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 60 du Code pénal ; "en ce que, après avoir répondu négativement à la question posée sur la complicité par fourniture d'une arme ou tout autre moyen, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question sur la complicité par aide et assistance, ainsi posée : "L'accusé Y... Yann est-il coupable d'avoir... avec connaissance, aidé ou assité l'auteur de l'action spécifiée et qualifiée aux questions n° 1 et 2, dans les faits qui l'ont préparée ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommée ?" ; "alors que les questions doivent être posées en fait, en sorte que la question relative à la complicité par aide et assistance doit permettre de connaître en quoi concrètement l'accusé a aidé et assisté l'auteur dont il est déclaré complice" ; Attendu que la question n° 7 -exactement reproduite au moyen- n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'elle a été posée, conformément à l'arrêt de renvoi, dans les termes de l'article 60 alinéa 3 du Code pénal sans qu'il ait été nécessaire de préciser les faits par lesquels s'est manifesté le concours sciemment apporté par Yann Y... à la préparation ou à l'exécution du crime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; II) Sur le pourvoi de Philippe X... : Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne contient aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables faites par la Cour et le jury aux questions qui leur étaient régulièrement posées ; Que, ne remplissant pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356, 358, 359, 364 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Philippe X... a été condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, sans que la feuille de questions comporte une quelconque réponse à la cinquième question relative aux circonstances atténuantes, cependant que l'arrêt de condamnation porte que "la Cour et le jury n'ont pas reconnu en faveur de X... Philippe, déclaré coupable, l'existence de circonstances atténuantes, dans les conditions prévues à l'article 359 du Code de procédure pénale" ; "alors que la déclaration sur les circonstances atténuantes doit être exprimée, qu'elle soit affirmative ou négative, et dans ce dernier cas indiquer qu'elle a été formée à la majorité de huit voix au moins ; que par ailleurs, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'état de la feuille de questions, ne mentionnant aucune réponse négative, acquise à la majorité de huit voix au moins, concernant les circonstances atténuantes, la Cour Suprême n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de l'arrêt et de la peine prononcée" ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ; Attendu d'autre part, que l'article 364 du même Code impose que mention des décisions prises par la Cour et le jury soit faite sur la feuille de questions laquelle est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; que ces dispositions sont d'ordre public ; Mais attendu que la feuille de questions -si elle contient les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions portant sur la culpabilité de Philippe X... ainsi que la décision le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité- ne mentionne aucune réponse à la question sur l'octroi des circonstances atténuantes à cet accusé ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée au regard des articles 359 et 364 ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I) Sur le pourvoi de Yann Y... : Le REJETTE ; II) Sur le pourvoi de Philippe X... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Somme, en date du 8 juin 1993, mais en ses seules dispositions intéressant cet accusé, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aisne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Somme, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-05 | Jurisprudence Berlioz