Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/942
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04411
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDG
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me El mekki LAMLIH, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005525 du 11/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du mois d'octobre 2010, M. [B] [V] a embauché Mme [J] [R] en qualité d'employée familiale à temps partiel, sans établir de contrat écrit.
Par courrier du 14 octobre 2020, Mme [J] [R] a informé M. [B] [V] de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à l'employeur de ne plus lui fournir de travail depuis le mois d'avril 2020 et de ne plus lui verser de salaire.
Le 09 décembre 2020, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir notamment la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnités ou de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel n'a pas à être requalifié en un contrat de travail à temps plein,
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] [R] aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [B] [V] au paiement des sommes suivantes :
* 984,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 787,62 euros bruts a titre d'indemnité de préavis,
* 78,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 984,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 362,86 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- ordonné la remise des fiches de paie des mois de janvier 2020 à avril 2020, de l'attestation Pôle emploi rectifiée, tenant compte des salaires de février à avril 2020 et du motif de la rupture rectifié en licenciement, du solde de tout compte tenant compte du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dit que les sommes ci- dessus porteront intérêts légaux selon les dispositions de l`article 1231-6 du code civil pour ce qui concerne les sommes allouées en vertu des créances préexistantes et l'article 1231-7 du code civil pour ce qui concerne les sommes allouées à titre de réparation,
- débouté Mme [J] [R] de ses autres demandes,
- condamné M. [B] [V] aux dépens.
M. [B] [V] a interjeté appel le 18 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2022, M. [B] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de ses autres demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [R] s'analyse en une démission,
- débouter Mme [J] [R] de ses demandes,
- condamner Mme [J] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, Mme [J] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] [R] aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté le droit à indemnisation de Mme [J] [R] concernant l'indemnité de licenciement, préavis, congés payés sur préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le travail dissimulé,
- condamné l'employeur à remettre les fiches de paie des mois de janvier 2020 à avril 2020, l'attestation pôle Emploi rectifiée et le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- déboutée de ses demandes de rappel de salaires consécutif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 octobre 2020 à défaut de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, de dommages et intérêts pour absence de surveillance médicale, de dommages et intérêts pour mention inexacte du motif de la rupture sur l'attestation Pôle emploi.
Elle demande également d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [B] [V] de ses demandes,
- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein,
- en conséquence, condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 28 008,36 euros bruts à titre de rappel de salaire, augmentée de 2 800,83 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- à titre subsidiaire, condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 152,82 euros bruts sur la base d'un salaire mensuel de 393,81 euros à titre de rappel salaire pour la période du 1er mai au 14 octobre 2020 à la suite de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée de 215,28 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- condamner M. [B] [V] au paiement des sommes suivantes :
* 4 246,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 397,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorés de 339, 75 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 16 987,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 189,01 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de la mention exact du motif de la rupture sur l'attestation Pôle emploi,
* 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation l'obligation de surveillance médicale,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner l'employeur à remettre l'attestation Pôle emploi, les fiches de paie du 1er février au 14 octobre 2020 et le reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et 2 500 euros au titre au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [V] au paiement des dépens de l'instance, y compris de l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 juin 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Selon les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, sont seules applicables aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé ,pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie du livre VI de la quatrième partie.
En l'espèce, les bulletins de paie mentionnent que la convention collective applicable est celle des particuliers employeurs. Par ailleurs, dans ses conclusions, Mme [J] [R] précise qu'elle était chargée d'assurer la garde des enfants, l'entretien de la maison, les travaux ménagers et la préparation des repas au domicile de Mme [J] [R]. Il en résulte que le contrat de travail était soumis aux dispositions des articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail et que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-19.211). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Dans sa prise d'acte de la rupture par lettre du 14 octobre 2020, Mme [J] [R] reproche à l'employeur de ne plus lui fournir de travail et de ne pas lui verser son salaire depuis plusieurs mois. M. [B] [V] lui répond par un courrier non daté qu'il a constaté la démission effective de la salariée et son abandon de poste lors de son départ pour le Maroc.
Mme [J] [R] soutient ainsi que l'employeur ne lui a plus fourni de travail depuis le mois d'avril 2020 malgré les relances qu'elle lui aurait adressées, ce que M. [B] [V] conteste en expliquant que la salariée ne s'est plus présentée à son travail après le mois de janvier 2020.
Mme [J] [R] ne produit aucune pièce susceptible de justifier que l'employeur aurait refusé de lui fournir un travail après le mois d'avril 2020. Elle ne justifie notamment pas des relances qu'elle soutient lui avoir adressées ni d'aucune autre demande dans le même sens avant le courrier de prise d'acte adressé plus de six mois après le début du manquement allégué. Un tel manquement ne peut par ailleurs pas se déduire de l'absence de mise en demeure de reprendre son travail adressé par l'employeur à la salariée ou de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement.
S'agissant du non-paiement du salaire, l'attestation destinée à Pôle emploi mentionne un salaire brut de 393,81 pour le mois de janvier 2020 et la salariée produit également un relevé de compte bancaire qui montre qu'elle a encaissé deux chèques de 300 euros le 03 et le 30 janvier 2020, ces montants correspondant manifestement au paiement des salaires des mois de décembre et de janvier 2020.
Mme [J] [R] fait par ailleurs valoir qu'elle a également travaillé au cours des mois de février, mars et avril 2020. Elle justifie à ce titre qu'elle a encaissé un dernier chèque d'un montant de 400 euros au mois de mai 2020. Elle ne produit aucun élément permettant de considérer que ce versement ne correspondait pas à l'ensemble des salaires dont l'employeur était redevable pour la période postérieure au mois de janvier 2020, étant relevé que la seule demande de rappel de salaire formée dans le cadre de la présente procédure est liée à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Mme [J] [R] ne soutient pas non plus qu'elle aurait travaillé après le mois d'avril 2020 et que l'employeur resterait redevable de salaires à ce titre.
Au vu de ces éléments, Mme [J] [R] ne rapporte pas la preuve des manquements reprochés à l'employeur qui seraient susceptibles de justifier la prise d'acte. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la prise était imputable à l'employeur et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de débouter Mme [J] [R] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
Les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions relatives au travail dissimulé (Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.463).
En l'espèce, si M. [B] [V] soutient que Mme [J] [R] n'a pas repris son emploi après le mois de janvier 2020, il ne fait état d'aucun élément susceptible d'expliquer la remise du chèque de 400 euros que la salariée a encaissée au mois de mai 2020. Il convient par ailleurs de constater que M. [B] [V] ne justifie pas du respect de son obligation de délivrance des bulletins de paie des mois de janvier à avril 2020 avant le jugement du 30 septembre 2021 qui a ordonné la remise des fiches de paie pour cette période. Il résulte de ces éléments que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations et qu'il est redevable de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 qui doit être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 393,81 euros.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [V] au paiement de la somme de 2 362,86 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de surveillance médicale
S'il n'est pas contesté que M. [B] [V] n'a pas respecté ses obligations en matière de visite médicale, Mme [J] [R] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mention inexacte du motif de la rupture sur l'attestation destinée à Pôle emploi
Mme [J] [R] reproche à l'employeur d'avoir mentionné la démission comme motif de la rupture, ce qui lui a fait perdre le bénéfice des allocations chômages auxquelles elle pouvait prétendre. Dès lors qu'il a été jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, Mme [J] [R] n'établit aucune faute imputable à l'employeur et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur la demande de production des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la production de ces documents sous astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [V] aux dépens et en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. [B] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, M. [B] [V] sera condamné aux dépens de l'appel. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [J] [R], ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige. L'équité s'oppose enfin à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 30 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] [R] aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [B] [V] au paiement des sommes suivantes :
* 984,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 787,62 euros bruts a titre d'indemnité de préavis,
* 78,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 984,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission ;
DÉBOUTE Mme [J] [R] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.
Le Greffier Le Président