Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024. 2407286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407286
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il lui retire son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le retrait de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Des pièces, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 4 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les observations de Me Mouheb, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a épousé le 18 mars 2020 en Algérie un ressortissant français et est entrée régulièrement en France le 21 octobre 2021 munie d'un visa de court séjour. Un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023 lui a été délivré par la préfète du Bas-Rhin. Elle a obtenu une carte de résident valable dix ans. Elle a quitté le domicile conjugal. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré à l'intéressée son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant que la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur le retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante, entrée en France en octobre 2021 à l'âge de 34 ans, ne parle pas le français, ne justifie pas être significativement insérée dans la société française et n'établit pas avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière lors de son séjour en France. Elle a quitté son époux et aucun enfant n'est né de cette union. Elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre le retrait de son titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mouheb et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407286
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