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Cour de cassation, 29 octobre 2019. 19-82.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.804

Date de décision :

29 octobre 2019

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Texte intégral

N° X 19-82.804 FS-D N° 2171 CK 29 OCTOBRE 2019 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... T..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 19 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires ; Avocat général référendaire : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 3 juin 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué par les douanes révélant la présence de stupéfiants dans un véhicule, M. T... a été placé en retenue douanière ; qu'à l'issue de cette mesure, l'enquête a été reprise par le détachement de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) de Cayenne, agissant sur instructions verbales du procureur de la République, l'intéressé étant placé en garde à vue ; que présenté au juge d'instruction, il a été mis en examen du chef susvisé le 23 novembre 2018 ; que le 18 décembre 2018, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de pièces de la procédure ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-3 du code des procédures des douanes, 173-1, 174, 175, 206, 593 et 802 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ; Attendu que selon le second tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir accueilli le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la retenue douanière de M. T... en raison de la tardiveté de l'avis au ministère public, l'arrêt annule l'intégralité de la procédure douanière aux cotes D 15 à D 90, ainsi que le résumé qui en a été fait par le service d'enquête ultérieurement saisi aux cotes D 13 et D 14 ; que pour refuser d'étendre l'annulation à la procédure subséquente, les juges énoncent que la saisine des services de police repose non sur la mesure annulée, mais sur l'infraction flagrante constatée et les instructions du procureur de la République ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant annulé l'intégralité de la procédure douanière, y compris notamment les mentions portant constatation de l'infraction et des saisies de stupéfiants effectuées par le service des douanes, il lui appartenait d'annuler par voie de conséquence, les actes dont les pièces annulées étaient le support nécessaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116-1, 173-1, 174, 175, 206, 593 et 802 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; Vu les articles 116-1 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte du second que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour écarter le moyen de nullité du requérant pris de ce que son interrogatoire de première comparution n'a pas fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel que l'article 116-1 du code de procédure pénale prévoit en matière criminelle, l'arrêt retient que selon le procès-verbal d'interrogatoire, aucun enregistrement n'a pu avoir lieu en raison de l'absence de dotation du cabinet d'instruction en caméra ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs n'établissant pas qu'une impossibilité technique ait fait obstacle à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 19 février 2019, mais en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à l'annulation des actes subséquents à la procédure douanière à l'exception des cotes D. 13 et D.14, et disant n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de première comparution de M. T..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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