Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-23.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.903
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° G 17-23.903
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme Y... N..., épouse M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR dit que le redressement notifié par l'URSSAF d'Alsace à Mme Y... N... épouse M... par lettre d'observations du 14 mars 2013 n'était pas fondé et d'AVOIR débouté l'URSSAF d'Alsace de sa demande en paiement des cotisations redressées et majorations de retard.
AUX MOTIFS QUE : « Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. Attendu que le redressement, qui a été notifié par l'Urssaf d'Alsace à Mme Y... N... épouse M... par lettre d'observations du 14 mars 2013, fait suite au procès-verbal du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dressé le 3 novembre 2011 par la DIRRECTE après un contrôle le 6 octobre 2011 du commerce d'alimentation générale exploitée par Mme N... dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; Que les contrôleurs du travail se sont présentés dans l'entreprise le 6 octobre 2011 et ont constaté la présence de M. L... H... qui était seul, « portait un tablier et était occupé à mettre en place des poulets dans la rôtisserie » et qui, pendant le contrôle, « a servi et encaissé une cliente » ; Que M. H... a indiqué aux contrôleurs être sans emploi et aider la propriétaire des lieux « depuis samedi », c'est à dire samedi 1er octobre 2011, quelques heures les après-midi, l'exploitante étant malade ; Que M. M..., l'époux de Mme N..., contacté par M. H..., s'est présenté aux contrôleurs et a pour sa part indiqué aux contrôleurs que M. H... « était présent dans l'entreprise uniquement pour l'aider en lui gardant son commerce quelques minutes afin qu'il fasse une course » ; que M. M... a précisé aux contrôleurs que lui-même remplaçait son épouse qui est malade ; Attendu que Mme N... conteste la dissimulation de l'emploi de M. L... H... que lui reproche l'Urssaf pour avoir employé M. H... sans déclaration préalable à l'embauche ; Qu'elle soutient que le samedi 1er octobre 2011, elle a fait un malaise en présence de M. H... qui effectuait ses achats dans son magasin, et que ce dernier a proposé de lui venir en aide à titre bénévole pour lui permettre de se rendre chez son médecin avec son mari et effectuer les différents examens médicaux prescrits ; Qu'elle produit d'une part, une attestation de M. H..., ami de son mari et client du commerce, qui confirme les conditions de son intervention, qualifiée de geste d'assistance exclusif d'emploi non déclaré, à raison de deux heures environ par jour les samedi 1er octobre, mercredi 5 octobre et jeudi 6 octobre 2011, d'autre part des documents médicaux dont un certificat médical du 23 janvier 2015 attestant qu'elle a fait un malaise le 1er octobre 2011 ; Or attendu qu'en l'espèce, la présence de M. H... a permis de maintenir le commerce ouvert malgré l'absence de l'exploitante ; Qu'il n'est pas démontré que M. H... ait bénéficié d'une contrepartie quelconque à son intervention au sein du commerce et à l'aide apportée à Mme N..., caractéristique d'une relation salariale ; Attendu qu'il y a donc lieu, après infirmation du jugement, de dire que le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace du chef de travail dissimulé concernant M. H... n'est pas fondé, et de débouter l'Urssaf d'Alsace de sa demande en paiement des cotisations redressées et majorations de retard. »
1/ ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux des contrôleurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes du procès-verbal des contrôleurs du travail (pages 3 et 4), ces derniers ont retenu que « nos constats font bien apparaître qu'il s'agit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié » ou encore qu' « il s'agit donc bien de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (article L. 8221-5 du code du travail en annexe n°1) : l'élément intentionnel existe, Madame M... née N... Y... a embauché Monsieur H... L... sans respecter son obligation de déclaration préalable à l'embauche » ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que M. H... avait « bénéficié d'une contrepartie quelconque à son intervention au sein du commerce et à l'aide apportée à Mme N... » pour décider que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace du chef de travail dissimulé n'était pas fondé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil et l'article L. 8271-8 du code du travail,
2/ ALORS QUE la participation à l'activité d'une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l'entraide familiale ou du bénévolat et constitue une activité salariée entraînant l'obligation pour l'entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l'absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intervention de M. H... avait « permis de maintenir le commerce ouvert malgré l'absence de l'exploitante » ; qu'en décidant cependant que l'infraction de travail dissimulé n'était pas constituée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 136-2 § I, L 242-1, L 311-2, R 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3/ ALORS QUE la participation à l'activité d'une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l'entraide familiale ou du bénévolat et constitue une activité salariée entraînant l'obligation pour l'entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l'absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession ; qu'en retenant « qu'il n'est pas démontré que M. H... ait bénéficié d'une contrepartie quelconque à son intervention au sein du commerce et à l'aide apportée à Mme N... » (arrêt p.3§5) pour dire que l'infraction de travail dissimulé n'était pas caractérisée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L 136-2 § I, L 242-1, L 311-2, R 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale.
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