Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée groupe Merker, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de M. Guy X..., demeurant 5, montée des Houillères, à Draguignan (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'ordonnance de référé attaquée rendue le 8 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, sur requête en rectification d'erreur matérielle d'une précédente décision rendue par cette juridiction le 7 septembre 1990, ne contient aucune indication à cet égard, l'ordonnance attaquée se bornant à énoncer, pour rejeter la requête, que l'ordonnance du 7 septembre 1990 ne comportait pas d'erreur matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le
8 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Condamne M. X..., envers la société groupe Merker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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