Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-14.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.867

Date de décision :

13 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° H 18-14.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société F... T..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... V..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Ofice ingenierie Antilles, 2°/ à la société Sogetrabat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sogetrabat, 4°/ à la société Batimétal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Batimétal, 6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société F... T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société F... T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa Corporate Solutions assurance, Sogetrabat, Batimétal et BR associés, en qualité de liquidateur de ces deux dernières ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 janvier 2018), que la société F... T... a conclu avec la société Fructicomi un contrat de crédit-bail immobilier pour la location d'un terrain et de bâtiments à usage professionnel que la société F... T... avait mandat de construire ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été donnée à M. V... et que les sociétés Batimétal et Sogetrabat, toutes deux assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), ont été chargées des travaux de construction ; qu'après expertise, la société F... T... a assigné M. V..., la société Sogetrabat, son liquidateur et la société Batimétal, depuis placée en liquidation judiciaire, en indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'exécution des travaux ; Attendu que la société F... T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. V... et la SMABTP ; Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société F... T... ne caractérisait pas la faute imputée à M. V... et qui aurait contribué à l'allongement de la durée des travaux, qu'une telle faute ne se présumait pas et ne pouvait s'inférer du constat objectif du retard apporté à la livraison de l'ouvrage, que l'expert avait évoqué le déroulement chaotique du chantier sans identifier précisément une défaillance de l'architecte et que la faute des sociétés assurées par la SMABTP n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les opérations de construction comme une cause exonératoire des responsabilités recherchées, a pu, abstraction faite de motifs surabondants sur les garanties d'assurance, rejeter les demandes indemnitaires formées contre M. V... et la SMABTP ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société F... T... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société F... T.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI F... K... de ses demandes de dommages-intérêts contre monsieur V... et la SMABTP ; aux motifs propres qu'« aux termes du contrat de crédit-bail immobilier du 10 février 2003. et du mandat que lui a donné la société Fructicomi, la Sci F... K... a effectivement reçu du crédit-bailleur propriétaire et financeur de l'immeuble une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour les travaux à entreprendre. C'est d'ailleurs en qualité de maître d'ouvrage qu'elle a contracté avec M. U... V... dans la convention initiale de maîtrise d'oeuvre du 5 janvier 2003 et dans l'avenant du 27 février 2003, puis en qualité de maître d'ouvrage délégué dans les avenants du 10 juin et du 7 décembre 2003. Elle était toutefois aussi titulaire d'un bail portant sur les locaux prenant effet dèsl'achèvement de leur construction et leur livraison, et comportant une faculté de sous-location sous réserve de l'agrément du bailleur. Cette qualité est distincte de celle de maître d'ouvrage délégué. dont elle est parfaitement dissociable. Elle autorise donc la Sci F... K... à revendiquer la réparation des préjudices personnels qu'elle aurait subis, comme locataire, du fait -de l'opérarion de construction, sauf à se voir opposer par les autres participants à cette opération sa propre faute dans la conduite de la maîtrise d'ouvrage. Tiers au contrat de construction, la Sci F... K... prise en qualité de locataire du bâtiment exerce alors une action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil et il lui incombe de démontrer la faute de chacun des intervenants qu'elle prétend être à l'origine des dommages ainsi que le lieu de causalité entre eux. Or, l'appelante se contente d'invoquer son préjudice né du retard du chantier qui, selon elle, aurait dû être achevé le 1er novembre 2003 mais n'a fait l'objet d'une réception que le 17 décembre 2004, et qui lui a occasionné une perte des revenus procurés par les sous-locations escomptées. Elle ne caractérise cependant pas la faute qu'aurait commise le maître d'oeuvre, consistant en un manquement dans ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage, et qui aurait contribué anormalement à l'allongement de la durée des travaux. Cette faute ne se présume pas et ne s'aurait s'inférer du constat objectif du retard apporté à la livraison de la construction, d'autant que l'expert E... P..., commis par le juge des référés. évoque un chantier chaotique, la dégradation des relations entre les parties et une immixtion du maître d'ouvrage, sans identifier précisément une défaillance du maître d'oeuvre. S'agissant de la SMABTP, assureur tant de la société Sogetrabat que de la société Batimétal, celleci ne peut être tenue que dans les limites des polices d'assurances souscrites. Or, outre que la faute de ses assurées n'est pas davantage établie, d'une part les garanties obligatoires ne s'étendent, ni par l'effet des articles L.241-1, A.243-1 et son annexe I, ni par l'effet des clauses contractuelles, aux dommages immatériels générés par les désordres, d'autre part, les garanties "dommages causés aux tiers" ne jouent que pour les faits extérieurs au non-respect des obligations résultant du contrat de construction. Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté les demandes de dommages-intérêts dirigées contre M.-U... V... et la SMABTP » ; et aux motifs réputés adoptés que « sur les réclamations à l'endroit du maître d 'ouvrage délégué M. V..., il est réclamé le paiement au maître d'oeuvre délégué le paiement à titre de dommages-intérêts, des montants de loyers qui n'ont pu être perçus du fait du retard à la livraison ; que cependant, le rapport d'expertise établi par M. E... P... le 15 février 2007, ne traite nullement des pertes locatives ; qu'en page 34, l'expert précise qu'il est "difficile d'évoquer des pénalités de retard, tant le déroulement du chantier a été chaotique, chaque partie semblant avoir une part de responsabilité, y compris la Sci F... K..., dont l'intervention dans les travaux n'a pas été habituelle pour un maître d'ouvrage devenu maître d'ouvrage délégué en cours de chantier ; les responsabilisés du retard semblent partagées entre tous les intervenants" ; qu'en outre la société se borne à établir un compte basé sur le montant des locations éludées, en raison du retard à livraison pour parvenir à un total de 212.836 € pour la période du 21 novembre 2003, date prévue de la livraison, à décembre 2004 ; que la preuve d'une faute de l'architecte et d'un lien de causalité n'étant pas rapportés, la Sci F... K... sera déboutée de toutes ses prétentions contre M. V... » ; alors 1°/ que pour écarter la responsabilité délictuelle de monsieur V... envers la SCI F... K... prise en sa qualité de locataire de l'ouvrage tiers au contrat de construction, les juges du fond ont retenu que la SCI F... K... se bornait à invoquer un retard du chantier sans établir un manquement de l'intéressé dans l'exécution du contrat de construction qui fût la cause de ce retard, manquement qui ne pouvait s'inférer du dit retard ; qu'en statuant ainsi, quand le retard de livraison de l'ouvrage constituait une violation par monsieur V..., maître d'oeuvre, de ses obligations envers le maître d'ouvrage et une faute délictuelle à l'égard de la SCI F... K... prise en sa qualité de locataire de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; alors 2°/ qu'en déniant la responsabilité délictuelle de monsieur V... envers la SCI F... K... au motif que n'était pas démontré un manquement du maître d'oeuvre dans l'exécution du contrat de construction, cependant qu'un tel manquement était caractérisé par sa constatation que selon l'expert judiciaire le chantier était chaotique, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; alors 3°/ qu'en relevant, pour exclure la responsabilité délictuelle de monsieur V... envers la SCI F... K..., que selon l'expert judiciaire les relations des parties s'étaient dégradées et qu'il y avait eu une immixtion du maître d'ouvrage, quand cette circonstance était inapte à établir que l'immixtion du maître d'ouvrage eût été fautive et qu'elle eût constitué la cause exclusive du caractère chaotique du chantier, donc était inapte à exonérer monsieur V... de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; alors 4°/ qu'en constatant dans ses motifs que la SMABTP était l'assureur de la société Batimétal, tout en confirmant le chef de dispositif mettant hors de cause l'assureur de la société Batimétal, à savoir la société Axa Corporate Solutions assurance, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 5°/ que l'arrêt attaqué a constaté que, selon l'expert judiciaire, le chantier était chaotique ; qu'il en résultait que les sociétés Sogetrabat et Batimétal, entrepreneurs intervenus sur le chantier, avaient eu un comportement fautif ; qu'en jugeant que leur faute délictuelle n'était pas établie de sorte que la SMABTP ne devait pas sa garantie à la SCI F... K..., la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; alors 6°/ qu'à supposer qu'elle ait considéré que la constatation de l'expert judiciaire selon laquelle les relations des parties s'étaient dégradées et qu'il y avait eu une immixtion du maître d'ouvrage, justifiait l'absence de responsabilité délictuelle des sociétés Sogetrabat et Batimétal et partant l'absence de garantie de la SMABTP, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que l'immixtion du maître d'ouvrage eût été fautive et qu'elle eût constitué la cause exclusive du caractère chaotique du chantier, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; alors 7°/ que l'article 4 de la police d'assurance de la société Batimétal renvoyait à l'annexe 1 la détermination des garanties ; que selon le tableau de l'annexe 1, la 7 sur 14 SMABTP garantissait les dommages causés aux tiers à savoir les dommages corporels, matériels, immatériels, les dommages au titre des objets confiés et au titre de la pollution accidentelle, le tout avec divers plafonds et franchises ; qu'en excluant la garantie de la SMABTP au prétexte que les dommages causés aux tiers devaient provenir d'une faute extérieure à l'exécution du contrat de construction, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance de la société Batimétal, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 8°/ que la police d'assurance de la société Sogetrabat ne comportait aucune condition que les dommages causés aux tiers dussent provenir d'une faute extérieure à l'exécution du contrat de construction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance de la société Sogetrabat, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz