Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.832
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z...,
2 / Mme Z...,
3 / M. Y...
Z...,
demeurant tous trois ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 de la loi du 9 janvier 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit relever d'office son incompétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance a condamné les consorts Z... à rétablir sous peine d'astreinte le plein exercice du droit de passage dont bénéficiait le fonds de Mme X... ;
que les consorts Z... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour liquider à une certaine somme le montant de l'astreinte, la cour d'appel, saisie du litige relatif à l'obligation principale assortie de l'astreinte a retenu qu'elle était compétente pour liquider celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance qui n'était pas resté saisi de l'affaire, ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte fixée par le tribunal d'instance, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la cour d'appel n'était pas compétente pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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