Cour de cassation, 04 septembre 1991. 90-87.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.709
Date de décision :
4 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BAHADOURIAN Sahag,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, en date du 21 novembre 1990, qui, après l'avoir condamné pour complicité d'escroqueries et de tentative d'escroquerie, à 30 mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 55, 59, 60, 405 du Code pénal, 23, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bahadourian, solidairement avec ses co-prévenus, à payer les sommes qu'elles demandaient au titre de réparation à 31 des parties civiles constituées ;
"aux motifs que les premiers juges ont exactement apprécié ces demandes ;
"alors, d'une part, que la constitution de partie civile n'est recevable que si la partie civile a subi un préjudice qui découle directement de l'infraction reprochée aux prévenus, laquelle doit être caractérisée en ses éléments constitutifs, que l'arrêt attaqué ne constate ni en quoi ont consisté les choses remises par les 31 parties civiles constituées, ni que le préjudice allégué par elles serait résulté directement des escroqueries dont Bahadourian a été déclaré complice ; que, dès lors, la recevabilité des constitutions de parties civiles n'est pas légalement justifiée non plus que les réparations accordées à ces dernières ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement que la solidarité entre les prévenus suppose la participation de ceux-ci à une même action criminelle ; que l'arrêt attaqué qui constate que Bahadourian n'était ni le concepteur, ni même l'un des auteurs principaux des escroqueries devait, pour justifier sa condamnation solidaire aux dommages-intérêts accordés aux parties civiles, caractériser, à propos de chacune des escroqueries commises au préjudice de chacun d'entre elles, les circonstances de fait caractérisant l'aide ou l'assistance par lui apportée aux auteurs principaux pour obtenir la remise ; que cette aide ou cette assistance ne peut résulter du seul fait d'avoir loué son local et son matériel de bureau à la société Cash des Abattoirs, ni de celui d'avoir vendu à cette dernière le stock de sa propre société ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé aucun fait d'aide ou d'assistance pour obtenir une quelconque remise de la part des parties civiles, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la solidarité prononcée" ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie dont Sahag Bahadourian a été reconnu d complice, dispositions pénales non remises en cause
par le demandeur, la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs adoptés que les divers fournisseurs de la société Cash, victimes des faits d'escroquerie, sont recevables et bien fondés en leur action en réparation de leur préjudice personnel directement causé par lesdites infractions, a condamné le prévenu, solidairement avec les auteurs des faits, au paiement de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 55 du Code pénal -lequel s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation, qu'il prononce- a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen, qui ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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