Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUXU
S.A.R.L. LPCR DSP [Localité 7]
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE
du 10 Mai 2021
RG : 19/00178
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LPCR DSP [Localité 7] pour son établissement secondaire LPCR DSP [Localité 7], immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro 833 871 692, sise [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, substitué par Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[B] [V]
née le 26 Août 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Madame [B] [V] (la salariée) a été initialement embauchée par l'Association des Ecureuils, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 août 2014, en qualité d'Auxiliaire au sein de la crèche « [8] » sise à [Adresse 6].
Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré à la société LEO LAGRANGE CENTRE EST à compter du 1 er juin 2016, puis à la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES LCPR DSP [Localité 7] (la société), à compter du 1er janvier 2018, avec reprise d'ancienneté.
Par courrier remis en main propre en date du 26 avril 2018, cette salariée était convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 9 mai 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mai 2018, la société la licenciait pour faute.
Cette sanction était motivée comme il suit:
« Madame,
Pour mémoire, vous avez été embauchée le 25/08/2014 sur crèche [8] en contrat à durée indéterminée et vous occupez les fonctions d'Auxiliaire de Puériculture.
Nous faisons suite à notre entretien du 9 mai 2018 auquel nous vous avons convoquée par
courrier remis en main propre en date du 26 avril 2018, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre égard.
['] nous vous notifions votre licenciement pour faute pour les motifs suivants :
Le lundi 23 avril 2018, aux alentours de 18h30, vous n'êtes plus que deux professionnelles présentes dans la section et il ne reste qu'un seul enfant. Cet enfant est censé partir à 18h30 mais ses parents ne sont pas encore venus le chercher. Votre collègue est Agent Spécialisé Petite Enfance et il s'agit de son premier jour de contrat. Vous avez la charge d'assurer la prise en charge de cet enfant avec votre collègue ainsi que la fermeture de la structure.
Vers 18h30, votre collègue appelle la maman de l'enfant présent qui vous informe qu'elle est dans le bus et qu'elle arrivera « dans 4 à 5 minutes ». Les portes du périscolaire
sont ouvertes car il communique avec le jardin d'enfant.
Aux alentours de 18h50, le directeur du périscolaire vous propose de prendre en charge l'enfant restant dans la section. Ce dernier étant le petit frère des enfants accueillis
sur le périscolaire. Vous acceptez la proposition du directeur du périscolaire et laissez
l'enfant avec ce dernier, sans avoir au préalable contacté la direction pour faire valider cette
possibilité. Vous commencez à partir.
Avant que vous soyez partie, le directeur vous demande quelles sont les informations qu'il doit transmettre au parent de cet enfant pour la relève. Vous lui répondez que la journée s'est bien passée et qu'il n'y a rien de particulier à signaler. Vous confiez donc cet enfant dont vous avez la responsabilité, à un membre du personnel du périscolaire sans consignes écrites des détenteurs de l'autorité parentale et sans en informer votre direction ou la famille de l'enfant.
Vous ne notez aucune information sur la feuille de transmission permettant d'échanger avec les parents concernant la journée de l'enfant et vous renseignez une heure de départ qui ne correspond pas à la réalité sur la fiche de pointage enfant. De plus, vous n'informez pas votre directrice et l'équipe de cette décision via le cahier de transmission équipe.
La maman arrive aux alentours de 19h. Les portes du jardin d'enfants sont fermées.
Elle demande pourquoi son enfant n'est pas sur le jardin d'enfants mais au sein du
périscolaire lorsqu'elle vient le récupérer. Elle fait d'ailleurs part de son mécontentement, le
mercredi 25 avril 2018, auprès de la directrice du jardin d'enfant.
Le mardi 24 avril 2018, vous n'informez pas votre directrice de cette situation ayant eu lieu lors de la fermeture de la crèche, la veille. C'est suite à un échange avec votre collègue que la directrice vous interpelle. Vous reconnaissez les faits et lui expliquez que vous ne pensiez pas que cette situation pouvait poser problème. Vous ajoutez que vous avez déjà été amenée à accueillir un enfant du périscolaire par le passé.
En agissant ainsi, vous contrevenez à vos obligations professionnelles. Nous vous rappelons que les familles ont un contrat d'accueil au sein du jardin d'enfants de la société LPCR DSP [Localité 7]. De ce fait, nous avons la responsabilité de la sécurité de cet enfant, qui pourrait, en cas d'accident grave, être de l'ordre de la responsabilité pénale.
Par ce comportement, vous n'assumez pas vos responsabilités ['] ce que nous ne pouvons tolérer. En prenant la décision de partir, en laissant cet enfant qui est toujours sous votre responsabilité, vous mettez en péril la sécurité physique et affective de ce dernier, vous
détériorez le lien de confiance établi entre la structure et la famille et vous ne favorisez pas
un climat de confiance au sein de l'équipe.
Nous vous rappelons qu'en tant que salariée, vous avez pour obligation de respecter le règlement de fonctionnement ainsi que les notes de services qui sont affichées en salle du personnel.
Il est, en effet, inscrit au sein du règlement de fonctionnement que « les enfants ne seront remis qu'aux parents ou personnes majeures et mandatées (lors de l'inscription ou après autorisation des parents et sur présentation d'une pièce d'identité) ».
En laissant cet enfant, alors sous votre responsabilité, à une personne extérieure à l'entreprise sans autorisation des parents, vous ne respectez pas le protocole en place ['] et mettez ainsi en danger la sécurité physique et affective de cet enfant et engagez la responsabilité de l'entreprise et de votre directrice. Et ce d'autant plus que vous n'êtes pas habilitée à prendre ce type de décision. Le règlement de fonctionnement stipule également qu'en tant qu'auxiliaire de Puériculture, vous avez pour rôle « d'assurer par une prise en charge globale, les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et créer un climat de confiance et de
sécurité autour de lui ».
Vous contrevenez également à vos obligations ['] puisqu'est stipulé, au sein de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant que vous vous devez d'« Assurer à l'enfant la protection, l'environnement et les soins nécessaires à son bien-être et à son épanouissement » et de « Protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. »
En quittant la structure à 18h50 alors qu'un enfant, sous votre responsabilité, est toujours présent, vous ne respectez pas non plus le règlement de fonctionnement précisant la procédure suivante.
« Dans le cas où personne ne se présenterait à la fermeture de l'établissement pour chercher l'enfant, celui-ci serait pris en charge par le membre de l'équipe chargé de faire la fermeture, ceci durant une période de 45 minutes, le temps nécessaire pour contacter par tous les moyens les parents ou personnes autorisées à le prendre en charge. En cas d'échec, la crèche fera appel aux services de police pour engager une procédure de placement
provisoire.
Ce comportement relève également de l'insubordination puisque vous n'avez pas respecté les consignes de la direction données via la note de service ayant été affiche en salle du personnel stipulant : « A compter du lundi 18 septembre 2017, le poste du soir au jardin d'enfants passe de 11h15/19h à 11/18h45. Si vous restez jusqu'à 19h car un enfant part plus tard que prévu, ce quart d'heure supplémentaire sera à noter sur votre fiche de temps et sera récupéré quand le service le permet. »
De plus, nous avons le regret de constater que votre décision a détérioré la relation de confiance établie avec la famille de cet enfant puisque la mère de ce dernier a exprimé son mécontentement ['].
Enfin, vous ne favorisez pas un climat de confiance au sein de l'équipe puisque vous
n'utilisez aucun des protocoles et outils de transmission mis en place au sein de la structure afin de communiquer avec les membres de votre équipe.
Or, votre fiche de poste stipule que, parmi vos rôles auprès des familles, vous vous devez d'assurer « la transmission des informations relatives à leur enfant (transmission, développements, ').
Enfin, en tant qu'Auxiliaire de Puériculture, vous avez également pour mission, dans le cadre de votre collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire d'« accompagner les nouveaux collaborateurs ou les remplaçants ».
['] En conséquence, après examen de votre dossier personnel et des différents documents en notre possession, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Votre préavis de 2 mois, qui vous sera payé mais que vous nous dispensons d'effectuer, démarrera à date de première présentation de la présente notification. ['] ». ;
La salariée quittait ainsi les effectifs de la société, à l'issue de son préavis de 2 mois, dont elle était dispensée.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2019, la salariée faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Devant cette juridiction, elle sollicitait condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité pour travail dissimulé.
Elle demandait également paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ayant comparu devant le conseil demandait rejet de l'ensemble des demandes adverses et condamnation de la salariée à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dit conseil, le 10 mai 2021, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :
'Dit que le licenciement de Madame [B] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LCPR DSP [Localité 7] à verser à Madame [B] [V] la somme de 6968 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame [B] [V] du surplus de ses demandes,
Déboute la société LCPR DSP [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société LCPR DSP [Localité 7] à verser à Madame [B] [V] la somme de 1500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société LCPR DSP [Localité 7] aux dépens de l'instance.'
Le 24 mai 2021, la société interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2021, la partie appelante demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a :
Debouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, circonstances abusives et vexatoires du licenciement,
Debouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre la condamnation de l'employeur à règles les cotisations à la caisse de retraite et à l'URSSAF, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ce qu'il a :
Déclare que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à la somme de 6.968 € au titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Madame [V] est fondé ;
En conséquence,
Débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes les déclarant abusives et infondées,
A titre subsidiare reduire de quantum des demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
Condamner Madame [V] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code
de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, l'intimée demande à la cour de :
- Débouter la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) de son appel principal comme infondé
- Déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a :
Limité la condamnation de la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) à verser à Madame [B] [V] la somme de 6.968,00 Euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Madame [B] [V] du surplus de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau :
Porter la condamnation de la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) à lui payer à la somme de 8 710 € nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
RETENIR l'existence d'un préjudice moral distinct.
Condamner la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) à lui payer la somme de 5 000 € nets de dommages intérêts au titre du préjudice moral distinct.
Juger que la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé en dissimulant son activité.
Condamner la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) à lui payer la somme de 10 452 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
Débouter la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) de l'intégralité de ses demandes comme infondées ;
Condamner la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) au paiement de l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de l'arrêt à intervenir concernant les dommages et intérêts.
Condamner la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES (LPCR) à verser à Madame [B] [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
De ce chef, la salariée fait grief à son ancien employeur de ce qu'aucune déclaration de salaires à son nom et au titre de l'année 2018 n'a été réalisée par celui-ci auprès des organismes sociaux.
Elle ne figurait pas sur la déclaration annuelle des données sociales de l'année 2018 déposées par la société.
Cependant, la cour constate que l'appelante produit aux débats une pièce numérotée 11, intitulée ' Déclaration unifiée de cotisations sociales établie au titre de l'année 2018 par l'URSSAF de [Localité 5] démontrant que celle-ci a bien déclaré avoir rémunéré au cours de cette année 8 salariés.
Contrairement à ce que soutient la salariée dans ses écritures, au verso de ce document figure au titre de la liste des dits salariés, son nom et prénom.
S'il faut regretter que cet employeur ait tardé à produire cette pièce et ait, y compris au sein d'écritures produites en justice, fait état d'une affiliation en autre centre URSSAF, il n'en reste pas moins que ce document démontre que cette l'intimée, au titre de son activité salariée de l'année 2018, a bien été déclarée comme telle par cet employeur .
La demande en condamnation à unendemnité pour travail dissimulé sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Il n'est pas contesté que la salariée, le 23 avril 2018, alors que la mère d'un enfant en garde de la crèche était en retard pour le rechercher, a bien confié ce mineur au directeur du centre périscolaire adjacent à la crèche, lequel avait déjà la charge de son frère aîné.
Il sera précisé que ce directeur est celui qui lui avait proposé de prendre avec lui ce très jeune enfant dans l'attente très prochaine de sa mère.
Il n'est pas débattu que 'accueil périscolaire et le jardin d'enfants travaillaient en étroite collaboration tout au long de l'année scolaire.
Comme l'a très justement considéré le conseil de prud'hommes, le fait pour une salariée d'une crèche, telle l'intimée, de confier un enfant à un tiers, sans avoir obtenu l'accord explicite de son parent, constitue un manquement à ses obligations, une faute disciplinaire.
Il existe bien une cause réelle au licenciement litigieux.
Cependant, le conseil a également très justement retenu, par des motifs que la cour adopte, que ce comportement fautif n'avait en aucune façon mis en péril l'enfant, confié à un professionnel dans le domaine de l'enfance, collaborant constamment avec son employeur et ayant charge son frère aîné.
Il sera également considéré l'absence de tout passé disciplinaire de la salariée dans cet emploi.
Dans ces conditions, le jugement sera également approuvé en ce qu'il a considéré que cette faute ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement, cette sanction apparaissant disproportionnée au fait fautif.
La cour, au regard de ces motifs, confirmera le jugement en ce qu'il a considéré que ce licenciement était infondé.
Cette salariée avait au jour de la rupture du lien salarial une ancienneté de quatre années.
Son salaire s'élevait à la somme mensuelle de 1741 €.
Au regard de ces motifs, il sera alloué à cette salariée la somme de 7500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement sera réformé en ceci, étant rappelé que le barème article L.1235-3 du code du travail limite le montant de cette indemnité à une somme maximale équivalente à 5 mois de salaire.
Il n'est pas justifié d'un dommage autre que celui réparé par l'allocation de ces dommages et intérêts ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle en réparation d'un dommage moral distinct de celui déjà réparé.
La société sera en outre condamnée à rembourser à l'association PÔLE EMPLOI la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1500 € à la salariée, en remboursement de ses frais irrépétibles engagés en première instance.
La cour en équité condamnera la société à lui payer la somme additionnelle de 1500 €, au titre des frais qu'elle a engagés en appel et cela par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 6168 € à l'intimé à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société LES PETITS ANNEAUX DE CHAPERONS ROUGES LCPR DSP [Localité 7] à payer à Madame [B] [V] la somme de 7500 €,
Ajoutant au dit jugement,
Condamne la société LES PETITS ANNEAUX DE CHAPERONS ROUGES LCPR DSP [Localité 7] à rembourser à l'association pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Madame [B] [V], dans la limite de 6 mois d'indemnités
Y ajoutant encore, condamne la société LES PETITS ANNEAUX DE CHAPERONS ROUGES LCPR DSP [Localité 7] à payer à Madame [B] [V] la somme additionnelle de 1500 €, à titre de remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel,
Rejette les autres ou plus amples demandes,
Condamne la société LES PETITS ANNEAUX DE CHAPERONS ROUGES LCPR DSP [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président