Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00722 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWTG
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal d'Instance de Coutances du 07 Janvier 2021
RG n° 19/00023
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [R], [B], [C] [U]
né le 20 Juin 1952 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté et assisté de Me Jessica PERRON, substituée par Me LEGEAY, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Véronique CLAVEL, substituée par Me LATOUR, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, une jument dénommée Bunraku appartenant pour moitié à M. [R] [U] a été mise en pension auprès de l'[4] gérée par M. [S] [X].
Déplorant des impayés au titre des frais de pension, M. [S] [X] a, par acte du 4 avril 2019, fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance de Coutances aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 4.943,17 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances désormais compétent, a :
- condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 9.350,90 euros correspondant à 50% des frais de pension de la jument Bunraku du 8 novembre 2017 au 8 novembre 2019 ;
- condamné M. [U] à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [U] aux dépens de la première instance.
Par déclaration du 11 mars 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 janvier 2022, M. [X] a, sur incident, sollicité l'irrecevabilité de l'appel interjeté, au motif que celui-ci avait été formé à l'encontre de la 'société des Herbages entrepreneur individuel', désignée comme partie intimée.
Par ordonnance du 23 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande en irrecevabilité d'appel présentée par M. [X], déclaré recevable l'appel formé par M. [U], rejeté toutes les autres demandes en ce compris celles respectivement formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juin 2021, M. [U] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances et, en conséquence, de :
- lui donner acte qu'il est débiteur de la somme de 926,12 euros TTC ;
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens dont droit de distraction au profit de Me Perron conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2021, M. [X] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
* condamné M. [U] à lui payer la somme de 9.350,90 euros correspondant à 50 % des frais de pension de la jument Bunraku du 8 novembre 2017 au 8 novembre 2019 ;
* condamné M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
* condamné M. [U] aux dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 4.000 euros ;
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 9.350,90 euros au titre des arriérés de pension ;
- débouter M. [U] de tous ses moyens, fins et prétentions ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 .000 euros au titre de la résistance abusive ;
Sur l'appel incident,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'appel abusif ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
- Sur l'existence d'un contrat de pension et la demande en paiement des frais de pension :
Au soutien de son appel, M. [U] critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à tort que c'était lui qui avait remis la jument Bunraku en pension dans les Ecuries de M. [X] en novembre 2017 et que dès lors il était tenu, en sa qualité de déposant, de régler 50 % des frais de pension. Il affirme au contraire qu'il n'a jamais décidé du transfert de la jument à l'[4] au mois de novembre 2017 et qu'il s'agissait d'une décision de M. [Z], l'entraîneur de la jument, lequel aurait demandé que les factures de pension soient établies à son nom.
De surcroît, il fait valoir qu'à la suite d'un litige l'opposant aux entraîneurs successifs de la jument Bunraku, à savoir M. [K] [Z] puis la société d'entraînement [K] [Z], et afin de solder ses dettes, un accord a été conclu le 10 juin 2018 par lequel il vendait ses parts (50%) de l'équidé et acceptait de prendre en charge 50% des frais de pension pour la seule période du 8 novembre 2017 au 30 avril 2018, qu'il n'est donc plus propriétaire de l'animal depuis le 30 avril 2018 et ne saurait en conséquence assumer le paiement des frais de pension réclamés postérieurement, peu important qu'il soit toujours enregistré comme tel auprès de l'IFCE, ni M. [Z] ni la société Kern Lillingstone Bloodstock LTD, nouvel acquéreur de la jument en 2019, n'ayant procédé au changement de la carte de propriété.
Enfin, il considère M. [X] de mauvaise foi en ce qu'il persiste à lui réclamer le paiement de factures dont il n'est pas redevable ce, alors que la société [Z] [K] fait l'objet d'une procédure collective et, dès lors, affirme être bien fondé à solliciter la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [X] réplique que la jument a bien été mise en pension au sein de son exploitation du 8 novembre 2017 au 19 décembre 2019 par M. [U], que ce dernier n'a jamais réglé les frais de pension de la jument l'obligeant ainsi à avancer tous les frais de nourriture, de soins vétérinaires et d'entretien de l'équidé et qu'en conséquence, il est bien fondé à demander le paiement des factures de pension à hauteur de la somme de 9.350,90 euros correspondant déjà à 50 % des frais de pension de la jument Bunraku.
M. [X] fait valoir que l'accord conclu le 11 juin 2018 entre M. [U] et M. [Z] ne lui est pas opposable étant tiers à la convention, que M. [U] est défaillant à rapporter la preuve que la jument a été effectivement vendue et qu'il n'en serait plus le propriétaire sur la période litigieuse ce, alors qu'il s'est toujours présenté en cette qualité auprès de lui.
Enfin, il affirme également que M. [U] ne saurait prétendre n'avoir jamais été en contact avec lui alors qu'il lui a adressé les factures et a tenté un règlement amiable du litige de sorte que la confirmation du jugement s'impose en ce que M. [U] a été condamné à paiement des frais de pension au titre du contrat de dépôt salarié.
*
L'article 1915 du code civil définit le dépôt comme un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. En application de l'article 1922 du même code, il ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Le contrat par lequel une personne accepte, moyennant rétribution, la pension d'un animal constitue un dépôt salarié.
En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été rédigé ni signé entre les parties.
Pour autant, il ne fait pas débat que la jument Bunraku, acquise en indivision pour moitié par M. [U] le 5 décembre 2012, a été mise en pension auprès de l'[4] gérée par M. [S] [X] sur la période du 8 novembre 2017 au 8 novembre 2019 ce, à titre onéreux.
M. [U] vient nouvellement remettre en cause à hauteur d'appel sa qualité de déposant pour s'opposer à la demande dirigée à son encontre par le dépositaire.
Il convient toutefois de rappeler la règle probatoire exorbitante du droit commun de l'article 1924 du code civil, lequel dispose que 'lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 (1.500 euros) n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.'
En l'espèce, en l'absence de preuve écrite, M. [X] qui déclare que M. [U] a mis la jument Bunraku (d'une valeur supérieure à 1.500 euros) en pension auprès de l'[4], doit être cru sur sa parole sur le fait du dépôt, en ce compris le nom du déposant.
De surcroît, la cour relève que M. [U] ne conteste pas sa qualité de propriétaire à la date du 8 novembre 2017 et ne prétend nullement que le contrat de dépôt aurait été conclu à son insu ou sans qu'il n'y ait consenti à tout le moins implicitement. Le fait que la jument ait pu être conduite matériellement par son entraîneur pour le compte de son propriétaire résidant en Belgique auprès de l'[4], même à le considérer avéré, ne suffit pas à remettre en cause l'obligation du propriétaire déposant à régler la contrepartie onéreuse de la pension.
Au demeurant, il apparaît que M. [U] a été destinataire de l'ensemble des factures émises à son nom lui réclamant 50% des frais de pension, sans que celui-ci n'évoque la moindre protestation de sa part à réception de ces documents, que le paiement des frais de pension a 'naturellement' fait l'objet d'un accord entre lui-même et l'autre propriétaire indivis et/ entraîneur ainsi qu'il l'allègue et qu'enfin et surtout, M. [U] reconnaît être débiteur envers M. [X] (et non la société [Z] [K]) de la somme de 926,12 euros au titre de ce contrat de dépôt.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient l'existence d'un contrat de dépôt salarié conclu entre M. [U] et M. [X] portant sur la mise en pension de la jument Bunraku moyennant une contrepartie onéreuse correspondant à 50% des frais de pension et en conséquence, l'obligation pour le premier d'en régler les dits frais à proportion de 50% au second ce, en application de l'article 1947 du code civil.
Le montant réclamé de 9.350,90 euros par M. [X] est justifié par l'ensemble des factures émises au nom de M. [U] sur la période considérée, au titre des frais de pension diminués de 50%.
C'est en vain que M. [U] soutient n'être redevable d'aucune autre somme postérieurement au 30 avril 2018 que celle admise de 926,12 euros ce, compte tenu de l'accord conclu avec la Sarl [K] [Z] et la cession de ses parts auprès d'elle.
En effet, le document produit pour justifier du dit accord se limite à un courrier non confidentiel du conseil de la Sarl [Z] [K] informant sa consoeur de l'accord de sa cliente à la contre-proposition faite par M. [U], par laquelle ce dernier accepte en sus du versement d'une somme de 26.963,10 euros, de vendre sa part (50%) du cheval Bunraku et de prendre en charge sa quote-part dans les factures de l'[4] fixée à 50% pour la période du 8 novembre 2017 au 30 avril 2018.
Au regard de l'effet relatif des contrats, l'accord convenu même avéré, est inopposable à M. [X] alors tiers à la convention.
En outre, ce seul document est insuffisant à établir que le dit accord a été effectivement exécuté en sa partie 'vente des parts de la jument par M. [U] à la société [Z] [K]' ce d'autant plus que par mails des 11 octobre et 5 décembre 2019, la société [Z] [K] sollicitait encore l'accord de M. [U] pour la vente de la jument Bunraku et que l'institut français de cheval et d'équitation (IFCE) n'avait enregistré aucun changement concernant l'identité du propriétaire de l'animal, soit toujours M. [U], au 31 janvier 2019. Enfin, M. [U] ne justifie ni n'allègue au demeurant avoir informé M. [X] de la cession de parts dont il se prévaut.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce que M. [U] a été condamné à payer à M. [X] la somme principale de 9.350,90 euros correspondant à 50% des frais de pension dus pour la jument Bunraku.
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [X] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive alors qu'il a dû avancer les frais pour la jument Bunraku et que M. [U] a été défaillant dans le paiement des factures depuis la mise en pension de l'animal, le contraignant à engager une procédure afin d'obtenir le paiement de ses factures.
Liminairement, il sera relevé que le tribunal n'a pas rejeté la demande de M. [X] présentée en première instance de ce chef mais a omis de statuer sur ce point.
Ensuite, la cour considère que M. [X] ne démontre pas que la résistance de M. [U] soit fautive, a fortiori abusive, ou que celui-ci n'ait pas procédé au paiement de sa dette avec l'intention de lui nuire.
Il en est de même s'agissant de l'appel relevé par M. [U], le droit d'accès au juge d'appel étant de principe et aucune légèreté blâmable ou mauvaise foi n'est en l'espèce caractérisée.
Aussi, M. [X] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Enfin, compte tenu de la solution retenue par la cour, M. [U], pour sa part, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [U] sera aussi condamné aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [U] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [S] [X] pour résistance abusive et pour appel abusif ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [U] en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [R] [U] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris ceux de l'incident ;
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON