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Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2310997

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2310997

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 mai 2023 et le 16 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de renouvellement d'un récépissé : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - est entachée d'un défaut de base légale, - est entachée d'une erreur de fait. La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Clarou, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tchadien né le 23 septembre 2000, est entré en France en 2016 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 23 février 2017. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 octobre 2019, qui a été renouvelée le 10 décembre 2020 jusqu'au 9 décembre 2022. Le 22 novembre 2022, M. C B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au 21 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement. M. C B demande l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé et de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un récépissé : 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que dès lors que M. C B s'est vu délivrer plusieurs récépissés successifs, dont le dernier expirait le 15 avril 2024 et dont il a demandé le renouvellement, à la suite du refus qui lui a été opposé le 4 avril 2023. Il n'y a, par conséquent, plus lieu de statuer sur la décision de refus de délivrance d'un récépissé du 4 avril 2023 en litige. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 6. Le préfet de police ne conteste pas, en l'espèce, que M. C B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 2 octobre 2019, renouvelée jusqu'au 9 décembre 2022, qu'il exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2022 dans la société " Carrefour City " en qualité de vendeur, moyennant une rémunération mensuelle brute à hauteur de 1 762,04 euros et que son employeur a déposé une autorisation de travail le 8 février 2023, à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 22 novembre 2022. 7. D'autre part, la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l'intéressé. 8. Par conséquent, dès lors que la décision implicite de rejet née en l'espèce le 22 mars 2023 est intervenue sans prise en compte de la situation particulière de l'intéressé, accueilli au titre de l'aide sociale à l'enfance, puis muni successivement d'une carte de séjour temporaire d'un an puis d'une carte de séjour pluriannuelle et qui, employé en contrat à durée déterminée par un employeur ayant déposé une demande d'autorisation de travail, avait déposé une demande complète auprès des services de la préfecture de police, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet, dans cette attente, de délivrer à M. C B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 8 jours suivant la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. C B. Article 3 : La décision implicite du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention " salarié " est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. C B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Clarou la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Clarou et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310997/1-

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