Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-44.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.906
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Bio Vita Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Bio Vita Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles L. 122-41 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 18 avril 1990, par la société Bio Vita Y... (produits diététiques) comme représentant pour la vente à domicile, au vu de fiches clients fournies par l'employeur, a été promu inspecteur régional le 1er janvier 1991, puis directeur des ventes adjoint le 8 août 1991; que, par lettre du 11 décembre 1991, la société lui a notifié, confirmant les termes "d'un entretien du 6 courant en nos bureaux", qu'il était suspendu de ses fonctions de directeur des ventes adjoint avec effet rétroactif au 1er décembre 1991, et invité "à se remettre à la production", avec suppression de tous les avantages liés à ses précédentes fonctions; que le salarié a refusé, en contestant les motifs, sa rétrogradation; qu'en raison de ce refus, la société lui a fait connaître, par lettre du 27 décembre 1991, qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement et l'a licencié pour faute grave le 10 janvier 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes liées aux circonstances de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait pas formellement contesté les motifs de sa rétrogradation et encore moins exercé d'action en contestation judiciaire de cette sanction, pas plus qu'il n'en avait sérieusement discuté les motifs, d'ailleurs établis par les documents versés aux débats et qu'ainsi il ne pouvait refuser de se soumettre à une sanction disciplinaire justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait expressément fait connaître à l'employeur qu'il n'acceptait pas cette rétrogradation, et sans répondre aux conclusions d'appel de l'intéressé qui soutenaient que cette sanction disciplinaire, dont il est constant qu'elle constituait une modification du contrat de travail, n'avait pas été précédée d'un entretien préalable répondant aux conditions exigées par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel, qui a fondé exclusivement sa décision sur le non-respect d'une sanction disciplinaire dont la régularité était contestée, n'a pas donné de base légale, à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a méconnu les exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 5 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Laboratoires Bio Vita Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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