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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-15.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.603

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Corvelle, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), en redressement judiciaire, assistée de M. Y..., administrateur, demeurant ... (Loir-et-Cher), intervenant, 2 ) la société Nîmes loisirs, EURL dont le siège social est ... (Gard), en cassation d'un arrêt n 92/1251 rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de M. Michel Z..., 2 ) de Mme de Jesus X... A..., épouse Z..., demeurant tous deux 1953, ancienne route d'Anduze à Nîmes (Gard), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Corvelle et Nîmes loisirs, de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. Y... en son intervention en qualité de représentant des créanciers dans le redressement judiciaire de la société Corvelle ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1993), que M. et Mme Z... ont acheté, le 15 juin 1987, une caravane à M. B..., exerçant à l'enseigne Sud loisirs ; que M. B... a apporté "son exploitation" à la société unipersonnelle à responsabilité limitée Nîmes loisirs le 1er octobre 1988 ; que, se plaignant d'infiltrations à travers la toiture de la caravane, les époux Z... ont assigné cette société et la société Corvelle, aux droits du constructeur ; qu'un jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 19 novembre 1991 a dit que ces sociétés devaient, dans le mois de sa signification, effectuer les travaux de remise en état préconisés par un expert désigné en référé, et fournir une caravane similaire pendant la durée des travaux et que, passé le délai ainsi fixé, les sociétés seraient redevables d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; qu'un arrêt du 8 avril 1993 a confirmé ce jugement ; qu'un second jugement du 31 mars 1992 a condamné les sociétés Corvelle et Nîmes loisirs à payer aux époux Z... la somme de 14 800 francs au titre de l'astreinte due au 31 mars 1992 et porté celle-ci à 400 francs par jour de retard à compter de sa signification ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cassation à intervenir de l'arrêt du 8 avril 1993 statuant sur l'appel du jugement du 19 novembre 1991 entraîne nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation du second arrêt du même jour, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en liquidant l'astreinte sans relever que le jugement du 19 novembre 1991 avait été notifié à la date du 10 janvier 1992, date depuis laquelle elle l'a fait courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 et de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier arrêt du 8 avril 1993 a été rejeté ce jour par la 1re Chambre de la Cour de Cassation ; que le moyen est, dès lors, sans fondement en sa première branche et ne peut qu'être rejeté ; Et attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le jugement du 19 novembre 1991 n'avait pas été signifié ; que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Corvelle et Nîmes loisirs ainsi que M. Y..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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