Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
-Assignation à jour fixe-
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/ 20
RG 24/09663
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPOH
S.C.P. GMBG P.MEDARD A.BERTON L.GUEDJ H.ELAIDOUNI
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V359
- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme par LRAR le 27 Février 2025 à :
- S.C.P. GMBG P.MEDARD A.BERTON L.GUEDJ H.ELAIDOUNI
-Madame [Z] [T]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° F 23/00613.
APPELANTE
S.C.P. GMBG P.MEDARD A.BERTON L.GUEDJ H.ELAIDOUNI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La SCP dite GMBG constituée entre P.Medard A.Berton L.Guedj H.Elaidouni, est une étude d'huissiers devenus commissaires de justice, située à [Localité 3], dans le département des Bouches du Rhône.
Mme [Z] [T], clerc de cette étude, a été licenciée par lettre recommandée du 27 avril 2022, et selon requête du 7 avril 2023, a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 10 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de déssaisissement formée par la SCP GMBG sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, lui enjoignant de conclure au fond, renvoyé l'affaire à défaut de recours au 15 octobre 2024 et réservé les dépens.
Le conseil de l'intimée a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2024 et le même jour déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 remis en l'étude, la SCP a fait assigner Mme [T] devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'audience du 10 décembre 2024, lui laissant copie de la déclaration d'appel, de l'ordonnance sur requête rendue le 5 septembre 2024 et de ses conclusions.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2024, la société demande à la cour de :
«DECLARER l'appel recevable.
Y faisant droit,
ANNULER et à défaut INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 juillet 2024 ayant rejeté la demande de dessaisissement du Conseil de prud'hommes de Marseille au profit du Conseil de prud'hommes de Nîmes formée par la SCP GMBG sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile et enjoint la partie adverse de conclure sur le fond, et en conséquence ayant dit qu'à défaut de recours, l'affaire est renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 15 octobre 2024 à 14 heures.
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE légitime, recevable et bien fondée, en application de l'article 47 du Code de procédure civile, la demande de dessaisissement du Conseil de prud'hommes de Marseille au profit du Conseil de prud'hommes de Nîmes ou de tout autre Conseil de prud'hommes situé dans un ressort limitrophe à celui de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Nimes ou de tout autre Conseil de prud'hommes situé dans un ressort limitrophe à celui de la Cour d'Appel d`Aix-en-Provence dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Z] [T] aux dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
«Débouter la SCP GMBG de toutes ses demandes fins et conclusions.
Confirmer dans son intégralité le jugement du 10 juillet 2024.
Juger que le conseil de prud'hommes de Marseille est territorialement compétent.
Condamner la SCP GMBG aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'annulation du jugement
Au visa des articles 16 et 446-2 du code de procédure civile, l'appelante soutient qu'en l'absence d'opposition au dépaysement dans le dispositif des conclusions de première instance de Mme [T], le conseil de prud'hommes a statué sur une demande pour laquelle il n'était pas saisi, ne respectant pas ainsi les principes directeurs du procès, à savoir l'égalité des armes et le principe du contradictoire.
La salariée demande le rejet de cette demande, rappelant que dans les motifs de sa décision, le jugement déféré a retranscrit la position des parties et donc le débat contradictoire qui s'est instauré également oralement lors des débats devant le premier juge.
La cour relève que page 2 du jugement critiqué, il est exposé qu'avant toute demande au fond et conclusions au fond, la SCP a entendu soulevé une exception de procédure, à laquelle Mme [T] a répondu en s'y opposant dans ses écritures au fond, de sorte que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les premiers juges étaient bien saisis d'une demande sur laquelle ils ont statué en respectant le principe du contradictoire.
En conséquence, la demande d'annulation, dénuée de pertinence doit être rejetée.
Sur l'applicabilité de l'article 47 du code de procédure civile
Au visa de l'article 6 §1 de la CEDH et de l'article 47 du code de procédure civile, l'appelante expose que dans le cadre de son activité réglementée, elle intervient principalement en région sud couvrant les départements des Alpes Maritimes, des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes de Haute Provence, toutes situées dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Elle estime que les quatre premiers arguments invoqués par les premiers juges ne peuvent faire échec à la délocalisation de l'affaire et rappelle qu'il importe peu que la société ait pu éventuellement accepter d'être jugée par le conseil de prud'hommes de Marseille à l'occasion d'autres litiges.
La salariée fait valoir que le conseil de prud'hommes de Marseille est pleinement compétent à raison du siège social de l'étude, du lieu d'exécution du contrat de travail et de sa rupture, rappelant qu'une enquête pénale pour harcèlement moral est instruite à Marseille et surtout que le conseil de prud'hommes de Marseille comme la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont eu à connaître de plusieurs affaires concernant l'étude, qualifiant d'opportuniste la demande.
L'article 47 du code de procédure civile dispose :
«Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.»
En application des articles 1 & 2 de l'ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016, les commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels et donc des auxiliaires de justice, qui exercent leur compétence dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'office, de sorte que la SCP, partie défenderesse au litige l'opposant à son ancienne salariée, démontre remplir les deux conditions prévues pour l'application de l'article 47 du code de procédure civile.
Du fait de sa connaissance de la cause de délocalisation dès la saisine du conseil de prud'hommes, la société aurait été irrecevable à soulever cette exception de procédure (et non de compétence) dans le cadre d'un appel sur le fond, mais il ne saurait lui être reproché de ne pas l'avoir soulevée dans les précédents litiges l'ayant opposé à d'autres salariés.
En conséquence, le jugement doit être infirmé et le conseil de prud'hommes d'Avignon situé dans le ressort de la cour d'appel de Nimes sera désigné comme juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Déboute la SCP GMBG de sa demande d'annulation du jugement déféré,
Infirme ce dernier, sauf en ce qu'il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
Désigne, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes d'Avignon (Vaucluse) pour connaître de l'affaire opposant l'étude de commissaires de justice la SCP GMBG à Mme [Z] [T],
Dit que le dossier de l'affaire lui sera tranmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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