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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/56309

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/56309

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSA N°: 6-CH Assignations du : 22 Août 2024 26 Août 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEURS Madame [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [M] [Y] [Adresse 12] [Localité 8] Madame [A] [Y] née [O] [Adresse 5] [Localité 13] Monsieur [V] [Y] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS - C1730 DEFENDEURS Monsieur [E] [X] [Adresse 12] [Localité 8] Madame [N] [X] [Adresse 12] [Localité 8] Madame [I] [P] [Adresse 12] [Localité 8] représentés par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS - #E0177 SDC DU [Adresse 12], représenté par son syndic la S.A.S.U IMODAM [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618 DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu les assignations en référé délivrées le 22 et 26 août 2024, aux fins de voir désigner un expert ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés ; Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » S’agissant plus précisément du droit d’agir du copropriétaire il est établi, qu’en sus de l’action du syndicat des copropriétaire représentée par son syndic, chaque copropriétaire, propriétaire indivis d'une quote-part des parties communes peut demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes. En l’espèce, l’action intentée par les consorts [Y] a pour fondement l’atteinte alléguée à une partie commune. Ainsi, les consorts [Y] sont recevables dans leur action. S’agissant du bien fondé de la mesure d’expertise sollicitée, Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’expertise in futurum n’est donc pas soumise à la condition d’absence de contestation sérieuse mais exige uniquement la preuve d’un procès en germe. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que Madame [P] et les consorts [F] se seraient appropriés des parties communes de l’immeuble. Les défendeurs contestent quant à eux la qualification de parties communes de l’espace objet du litige dénommé « espace commun-placard ». Or il doit être relevé que ces moyens ne démontrent pas l’absence de procès en germe entre les parties mais concernent le bienfondé des demandes. Par ailleurs, de toute évidence les demandes formulées par les consorts [Y] sont susceptibles de donner lieu à une action au fond et la mesure d’expertise sollicitée paraît être en mesure d’apporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires, Le demandeur étant à l’initiative de la procédure, sa demande tendant à imputer la provision de l’expert au Syndicat des copropriétaires sera rejetée. Le demandeur conservera à sa charge les dépens de l’instance au regard de la nature du litige. S’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci seront également rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [R] [W] SARL Cabinet [W] [Adresse 6] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et examiner les appartements des Consorts [X] et [P] si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ainsi que les parties communes litigieuses y attenantes ; - décrire et examiner l’état des parties communes litigieuses ; - déterminer le chiffrer le préjudice subi ; - déterminer et chiffrer la remise en état ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 18 Janvier 2025 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 18 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 18 décembre 2024. La Greffière, Le Président, Célia HADBOUN Pierre GAREAU Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [R] [W] Consignation : 5000 € par Madame [H] [Y] Monsieur [M] [Y] Madame [A] [Y] née [O] Monsieur [V] [Y] le 18 Janvier 2025 Rapport à déposer le : 18 Août 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

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