Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEC
N° :5/MC
Assignation du :
21 Juin 2024
N° Init : 23/56917
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #J0067
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0325
SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur DO CNR TRC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS - #R0226
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 21 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la société ALLIANZ IARD ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS ;
Vu le désistement soutenu oralement à l’audience de la société MARIGNAN RESIDENCES de sa demande à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et de sa demande à l’égard de la société ALLIANZ, en qualité d’assureur DO et TRC ;
Vu notre ordonnance du 16 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [Y] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Constatons le désistement de la société MARIGNAN RESIDENCES de sa demande à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS et de la société ALLIANZ, en qualité d’assureur DO et TRC
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
- La SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
- La SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
- La S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur CNR
notre ordonnance de référé du 16 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [Y] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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