Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHAW
[R]
c/
[X]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
Madame [B], [C], [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [G] [K] a prescrit à Monsieur [F] [X] quinze séances de rééducation à la marche par ordonnance du 23 avril 2021.
Monsieur [F] [X] indique avoir chuté dans le cabinet de Madame [B] [R], masseur-kinésithérapeute le 26 mai 2021, alors qu'il réalisait un exercice d'équilibre en l'absence de celle-ci.
Il a été hospitalisé du 26 mai 2021 au 7 juin 2021 pour une fracture du grand trochanter sur PTH gauche sans descellement de la tige fémorale.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2021 avec accusé de réception signé le 8 septembre 2021, le conseil de Monsieur [X] a adressé un courrier à Madame [B] [R], aux fins de réaliser une expertise amiable, laquelle est restée sans réponse.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2022, Monsieur [F] [X] a fait assigner Madame [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'obtenir la réalisation d'une expertise médicale et le paiement d'une provision.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- dit que Madame [B] [R] est responsable du préjudice subi par Monsieur [F] [X] suite à la chute survenue dans le cabinet de kinésithérapie le 26 mai 2021,
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [H],
- condamné Madame [B] [R] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel;
- enjoint à Madame [B] [R] de communiquer à Monsieur [F] [X] les coordonnées de son assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle avec le numéro de police d'assurance du contrat,
- condamné Madame [B] [R] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dans l'attente du retour de l'expertise.
Par un acte en date du 24 août 2022, Madame [B] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 septembre 2023, Madame [B] [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter Monsieur [X] de ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite avant dire droit, sur la responsabilité, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Elle expose que l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale prescrit de mettre en cause les organismes sociaux en tout état de la procédure.
Elle soutient qu'en vertu de l'article L1142-1-I du code de la santé publique, la survenue d'une chute n'engage la responsabilité du professionnel de santé que lorsqu'une faute à l'origine de la survenance de cette chute a été commise par ce professionnel dans la mesure où celui-ci n'est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat s'agissant de l'obligation de prudence et de diligence qui lui incombe à l'occasion de ses soins.
Elle fait valoir que la chute est intervenue au cours de la onzième séance de rééducation, alors que Monsieur [X] bénéficiait d'un équilibre normal et se déplaçait sans aide technique (absence de canne). Elle précise que lors de la réalisation du bilan initial effectué le 26 avril 2021, Monsieur [X] a obtenu un score de 28/28 au test de TINETTI utilisé pour évaluer le risque de chute.
Elle estime que Monsieur [X] ne présentait aucun risque de chute et ne nécessitait aucune attention particulière pour la réalisation d'un exercice qui était adapté à ses capacités.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 septembre 2023, Monsieur [F] [X] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame [B] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique qu'il a chuté pendant un exercice que lui avait indiqué Madame [R] au sein du cabinet de cette dernière.
Il soutient qu'il s'agissait d'un exercice difficile réalisé pour la première fois qui aurait dû conduire Madame [R] à rester avec son patient, ce que celle-ci n'a pas estimé utile de faire et caractérise un manquement à l'obligation d'assistance incombant à ce professionnel de santé.
Il précise qu'il était âgé de 68 ans au moment de la chute, présentait des problèmes d'équilibre, alors même qu'il avait été opéré d'une hernie discale le 22 avril 2021 et qu'avant cette opération, il était resté alité chez lui.
Il réfute l'affirmation selon laquelle Madame [R] aurait pratiqué le test de «'TINETTI'» pour évaluer le risque de chute.
Il ajoute qu'il n'est pas tenu en l'état de la procédure de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale dans la mesure où il ne sollicite pas la liquidation de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la responsabilité
Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l'article L 1142-1-I du code de la santé publique, un contrat de soins se forme entre les patients et les professionnels de santé, et ces derniers ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostics ou de soins qu'en cas de faute, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé.
Il pèse sur le praticien une obligation générale de sécurité. Elle n'est que de moyens s'agissant de l'obligation de surveillance, de prudence et de diligence pour garantir que le patient ne subira aucun dommage pendant les soins, mais c'est une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution de l'acte de soins.
Ainsi, le kinésithérapeute est tenu à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité de moyens qui lui impose de mettre en 'uvre les moyens de surveillance et de prudence adaptés à la nature des soins et à l'état du patient, de nature à garantir que le patient ne subira pas de dommages pendant les soins.
Il est constant que Monsieur [X] a chuté le 26 mai 2021 au sein du cabinet de Madame [R] alors qu'il réalisait un exercice d'équilibre dans un contexte de prise en charge pour rééducation suite à une intervention chirurgicale sur le rachis lombaire.
Madame [R] explique qu'elle a adapté l'exercice aux capacités fonctionnelles et à l'autonomie de Monsieur [X]'; que comme à chaque séance, l'exercice a été expliqué et détaillé à ce dernier et le consentement du patient a été recueilli avant le début de l'exercice. Si Madame [R] soutient qu'elle avait fait passer à Monsieur [X] le test de Tinetti utilisé pour évaluer le risque de chute lors du bilan initial réalisé le 26 avril 2021, auquel celui-ci aurait obtenu 28/28, toutefois, elle n'en justifie pas'; la note manuscrite sur papier libre rédigée par Madame [R] relatant la situation et l'état de santé de Monsieur [X] n'étant corroborée par aucun élément extérieur est insuffisante pour exonérer Madame [R] de toute responsabilité dans la prise en charge de l'intéressé.
Au contraire, eu égard au motif de la prescription, à savoir «'rééducation à la marche-sciatique L5 gauche déficitaire, kinésithérapie de renforcement musculaire du membre inférieur gauche'», de l'âge du patient (68 ans) et à la nature de l'exercice litigieux réalisé, à savoir un travail d'équilibre sur les jambes sur un step, force est de constater que le patient devait être encadré et sous la surveillance du kinésithérapeute, puisque le risque de chute était patent.
La cour estime que Madame [R] en laissant Monsieur [X] réaliser l'exercice d'équilibre seul a commis une faute dans la surveillance qu'elle devait à ce dernier au vu de la pathologie présentée par ce dernier et du motif de la prescription qui l'a amenée à intervenir en qualité de soignant.
Cette faute est à l'origine de la chute de Monsieur [X] le 26 mai 2021 et il résulte, au demeurant, du courrier du docteur [S] du 7 juin 2021, que Monsieur [F] [X] a été hospitalisé du 26 mai 2021 au 7 juin 2021 pour fracture du grand trochanter sur PTH gauche sans descellement de la tige fémorale.
Dans ces conditions, il convient de déclarer Madame [R] responsable des préjudices subis par Monsieur [F] [X] consécutifs à la chute survenue le 26 mai 2021 au sein du cabinet de kinésithérapie.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur l'expertise et la demande de provision
Le recours à l'expertise médicale est nécessaire pour évaluer les préjudices. De plus, il y a lieu de constater que l'expert commis par le premier juge a déjà rendu son pré-rapport.
Les lésions subies décrites dans le certificat médical initial susvisé et la durée de l'hospitalisation justifient d'allouer à Monsieur [X] une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La solution donnée au présent litige et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Madame [R] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [R] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Madame [B] [R] aux dépens d'appel et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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