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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-14.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.371

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant à Pegomas (Alpes-Maritimes), quartier du Château, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Calif, ayant siège ... (9e), prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°/ de la compagnie "Union des assurances de Paris" (UAP), ayant siège ... (1er), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Calif, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., transporteur, a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Calif pour financer l'acquisition d'un car Mercédès d'une valeur de 570 000 francs ; que ses engagements envers la crédit-bailleresse ont été cautionnés par son fils, Marcel Y..., qui a demandé à adhérer à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) et garantissant, en cas de décès ou d'incapacité de travail de l'adhérent, le paiement des sommes restant dues en exécution du contrat de crédit-bail ; que M. Y... fils, dont le bulletin d'adhésion, en date du 23 décembre 1983, comportant un questionnaire médical, n'a été transmis à l'UAP par la société Calif que le 6 mars 1984, est décédé le 30 mars, alors qu'il ne s'était pas encore soumis à l'examen médical exigé par le contrat d'assurance ; que l'UAP a refusé la garantie, en opposant qu'à défaut de cet examen, elle n'avait pu se prononcer sur l'acceptation ou le refus du risque et que, par suite, M. Y... n'avait pas encore, lors de son décès, été admis au bénéfice de l'assurance ; que M. Y... père a assigné l'UAP et la société Calif en paiement solidaire du "capital-décès prévu au contrat de crédit-bail" et des loyers venant à échéance à compter du mois d'avril 1984 ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 1er mars 1989) l'a débouté de toutes ses demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en se fondant sur l'absence prétendue de préjudice du demandeur, la cour d'appel a relevé d'office un moyen qui aurait dû être soumis préalablement à la discussion des parties, dès lors que ni l'UAP ni la société Calif n'avaient contesté l'existence de ce préjudice ; alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur la contradiction qui entachait le contrat, du fait que le bénéficiaire de la garantie d'assurance était indiqué, au bulletin d'adhésion, comme étant "l'organisme contractant désigné ci-dessus" et aux conditions particulières du crédit-bail, comme étant "Marcel Y... fils", la cour d'appel a, sinon opéré une dénaturation, du moins privé sa décision de base légale ; alors que, en outre, ayant constaté que l'UAP était liée par l'adhésion de M. Y... fils, sans pouvoir se prévaloir de la clause relative à l'examen médical, la cour d'appel ne pouvait priver M. Y... père du droit de ne plus payer les loyers échus depuis le décès de son fils, adhérent à l'assurance, et d'opter pour la conservation de la propriété du car, objet du crédit-bail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1 et suivants de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ; et alors que, enfin, ne contestant pas que la société Calif a manqué à son devoir d'information et de conseil, tout en commettant l'imprudence de transmettre tardivement à l'UAP la demande d'adhésion, l'arrêt devait, en conséquence, retenir la responsabilité du souscripteur de l'assurance de groupe à l'égard de son adhérent ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que l'objet de la demande à l'encontre de la société Calif était la réparation du préjudice dont M. Y... imputait la responsabilité à cette société qui, selon lui, avait manqué à son devoir de l'informer sur les conditions de l'assurance de groupe souscrite auprès de l'UAP ; que, dès lors, le moyen critiqué par le premier grief étant nécessairement dans le débat, la cour d'appel n'avait pas à le soumettre spécialement à la discussion contradictoire des parties ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué relève qu'au recto du bulletin d'adhésion, il était expressément indiqué que le bénéficiaire de l'assurance "décès et invalidité" était, non pas M. Marcel Y... fils, mais la société Calif qui était ainsi garantie contre la disparition de la caution en cas d'inexécution du contrat de crédit-bail par le locataire ; que la mention figurant dans ce dernier contrat, selon laquelle le bénéficiaire de l'assurance était "Marcel Y... fils", ne tendait qu'à désigner celui qui, du crédit-preneur ou de la caution, devait adhérer à l'assurance de groupe et avoir ainsi la qualité d'assuré ; que la contradiction alléguée entre ces stipulations n'existant pas, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas s'en être expliquée ; Attendu, en outre, que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que l'UAP était liée par l'adhésion de Marcel Y... fils, sans pouvoir se prévaloir de la clause relative à l'examen médical ; qu'ayant énoncé, par motifs adoptés, que l'adhérent n'avait pas été admis à l'assurance avant son décès, à défaut de s'être soumis à l'examen médical obligatoire, elle en a justement déduit que la garantie n'était pas due par l'UAP ; Et attendu, enfin, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que M. Y... ne justifiait d'aucun préjudice qui lui aurait été causé par la société Calif ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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