Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01864 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ5R
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T] [X] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [E] [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-001-2021-205 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
–EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue l’enfant [I] [Y], née le [Date naissance 2] 2015, à [Localité 10] (59).
Par acte du 16 novembre 2021, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [E] [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 novembre 2021.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer à compter de la demande en divorce,
- attribué la jouissance des meubles meublants à Madame [E] [J] à compter de la demande en divorce,
- attribué à Monsieur [N] [Y] la jouissance du véhicule automobile Renault Clio à compter de la demande en divorce,
- attribué à Madame [E] [J] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 407 à compter de la demande en divorce,
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [N] [Y] à Madame [E] [J] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros à compter de l'assignation en divorce,
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [Y] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
pendant une période effective de trois mois à compter de la présente ordonnance :les samedis des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l'enfant pour des vacances avec la mère dont celle-ci devra avertir Monsieur [N] [Y] au moins 15 jours à l'avance,
par la suite :*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
- rejeté la demande de droit de visite et d'hébergement élargi formulée par Monsieur [N] [Y],
- fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [N] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 115 euros par mois.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du rôle le 06 juillet 2022 puis d'une demande de réinscription au rôle par conclusion déposées par Madame [E] [J] par RPVA le 12 juin 2023.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 06 novembre 2023, Madame [E] [J] demande de :
- prononcer le divorce des époux [Y]-[J] pour acceptation sans énonciation des motifs en application des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, dressé en la commune de [Localité 8] le 22 avril 2017, ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [E] [P] [J], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (62) et de Monsieur [N] [T] [X] [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (59),
- fixer la date des effets du divorce quant aux biens au 27 janvier 2021 en application des articles 262-1 alinéa 2 du code civil,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard de l’enfant mineur [I] [Y],
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile maternel,
- fixer au profit de Monsieur [N] [Y] un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,à charge piur le père de venir chercher et ramener l'enfant sur son lieu de résidence habituelle ou de la faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- fixer à la charge de Monsieur [N] [Y] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [I] d'un montant de 115 euros par mois avec indexation d'usage,
- constater qu'elle s'oppose au règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le mécanisme de l'intermédiation financière et écarter en conséquence l'application de ce mécanisme,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 03 avril 2024, Monsieur [N] [Y] demande de :
- prononcer le divorce des époux [Y]–[J] pour acceptation sans énonciation des motifs en application des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dressé en la commune de [Localité 8] le 22 avril 2017, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [E] [P] [J], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (62) et de Monsieur [N] [T] [X] [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (59),
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [I] [Y],
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [I] au domicile maternel,
- fixer à son profit un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant sur son lieu de résidence habituelle ou de la faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- fixer à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] d’un montant de 50 euros par mois,
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 16 novembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 14 décembre 2021,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [T] [X] [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991, à [Localité 10],
et
Madame [E] [P] [J]
née le [Date naissance 4] 1980, à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 3] 2017, à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 janvier 2021 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [I] [Y] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] [J] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [Y]s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [E] [J] la somme de 115 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[I] [Y], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[I] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [N] [Y], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'une tierce-personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct par l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- Recouvrement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : NK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales