Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 635
N° RG 23/02960 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3DP
[M] [G]
[O] [G]
C/
Etablissement SIP [Localité 7]
Société [9]
S.A. [5]
Etablissement [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/23
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 24 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-705, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [M] [G]
né le 07 Août 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
Madame [O] [G]
née le 13 Février 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement SIP [Localité 7]
(ref : IR créance effacée)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [9]
(ref : BL0872057 logement actuel)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. [5]
(ref : 43318824469001)
demeurant Chez [8] - [Adresse 1]
défaillante
Etablissement [6]
(ref : 81372356591)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président , chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Agnès DENJOY, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2022 Monsieur [M] [G] et Madame [O] [G] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var en demande de traitement de leur situation.
Leur dossier a été déclaré recevable le 8 juin 2022.
Le 17 août 2022 la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 55 mois au taux de 0,77 % après avoir retenu des mensualités de 1 092 euros compte tenu de leurs ressources (3 468 euros par mois), de leurs charges (2 376 euros) et du montant de leur endettement (53 481, 56 euros, dont à peu près 51 000euros de crédit à la consommation)
Les débiteurs ont contesté ces mesures par courrier du 13 septembre 2022. Ils soutiennent que les mensualités sont trop élevées au regard de leur capacité financière.
Par une décision dont appel du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a notamment :
- déclaré leur recours recevable
- statué à nouveau et dit que les dettes de M. et Mme [G] seront rééchelonnées pendant 74 mois au taux de 0 %, et fixe des mensualités de 674, 08 euros pendant les 3 premiers mois puis de 724,78 euros du 4ème au 74ème mois.
Les débiteurs, auxquels la décision a été notifiée le 25 janvier 2023, ont fait appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel le 20 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2023 et ont toutes, accusé réception. Elles ont été invitées à formuler leurs observations sur les délais d'appel.
Elles exposent que les mensualités réévaluées par le juge de Fréjus à hauteur de 731 euros sont toujours inadaptées à leur situation financière et sollicitent notamment le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois pour réduire le montant des mensualités et l'effacement partiel.
A l'audience du 8 septembre 2023, M. et Mme [G] ont maintenu leur demande.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a réactualisé le montant des ressources et charges des débiteurs au vu des justificatifs produits devant lui à savoir :
Ressources mensuelles : 3 574 euros
Charges mensuelles :1 330 euros au titre des forfaits appliqués pour un foyer composé de deux adultes et d'un enfant majeur, outre la somme de 1 513 euros par mois au titre d'un loyer, de frais de bus et de cantine pour leur enfant, de frais d'essence et de location d'un véhicule.
Pour modifier les mesures prises par la commission de surendettement, il a retenu que la mensualité effective de remboursement de M. et Mme [G] était de 731 euros.
A l'audience, M. et Mme [G] indiquent, mais sans en justifier, que leur situation professionnelle n'a pas changé. M. [G] est aide-soignant avec un salaire de 1 700 euros par mois et Mme [G] est préparatrice en pharmacie avec un salaire de 1 700 euros par mois également. Ils affirment que leurs charges restent identiques.
En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment