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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.618

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social se trouve à Le Mans (Sarthe), ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Y..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°) La société anonyme des CARS BRIDET, dont le siège social est à Wissous (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre - section A), au profit de : 1°) Madame A... RICHARD épouse X..., demeurant à Paris (14ème), ..., 2°) Monsieur Z... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des demandeurs, de Me Ancel, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt affirmatif attaqué que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur que Mme X... mettait en marche et un autocar appartenant à la société Les Cars Bridet (la société) ; que, blessée, Mme X... a assigné en réparation de son dommage, la société et son assureur la Mutuelle Générale française accident (MGFA) ; que l'Agent judiciaire du trésor public est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société et la MGFA à indemniser intégralement Mme X... alors que, d'une part, en statuant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, bien que soit conducteur, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, celui qui essaie de faire démarrer son véhicule en pédalant, la cour d'appel aurait violé par refus d'application les articles 4 et 47 de ladite loi, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite, en constatant, sur la base de la déclaration d'un témoin, que le car avait tourné vers une rue sur sa droite, qu'à ce moment le cyclomoteur avait démarré rapidement et que le car, n'ayant pas aperçu la manoeuvre, l'avait percuté net en déclarant que ce témoin n'avait apporté aucun renseignement sur la position des véhicules immédiatement avant la collision ; Mais attendu qu'après avoir rapporté les déclarations des parties et du témoin, l'arrêt retient que ces déclarations n'apportent pas de renseignements sur les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations souveraines et non contradictoires que la preuve n'était pas rapportée d'une faute commise par Mme X..., conductrice de son véhicule ; que dès lors l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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