Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03445 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITIJ
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
22 septembre 2022
RG :22/00183
[N]
C/
CNIEG (CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES)
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me REININGER
- CNIEG
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 22 Septembre 2022, N°22/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
né le 28 Avril 1962 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume REININGER, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
CNIEG (CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [N] a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Par décision notifiée le 14 octobre 2021, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a attribué à M. [R] [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à compter du 3 novembre 2021.
Contestant la date de consolidation retenue ainsi que son taux d'incapacité permanente partielle, M. [R] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CNIEG laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par requête du 21 février 2022, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CNIEG.
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté M. [R] [N] de ses demandes,
- condamné M. [R] [N] au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 25 octobre 2022, M. [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [N] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre de la décision de première instance du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 22 septembre 2022,
Y faisant droit,
- réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il :
* l'a débouté de ses demandes ;
* l'a condamné au paiement des dépens,
Et statuant à nouveau,
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale dont la mission sera définie par la cour et confiée à un oto-rhino-laryngologiste,
- à titre principal, fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle relativement à sa maladie professionnelle consolidée au 3 novembre 2020,
- condamner la CNIEG aux entiers dépens d'instance.
Il soutient que :
- son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé en méconnaissance du barème en vigueur,
- les différentes audiométries qu'il produit sont de nature à démontrer l'étendue de son atteinte,
- l'audiométrie sur laquelle se fonde la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a été réalisée en méconnaissance des règles de l'art,
- il démontre être atteint d'acouphènes dont les séquelles doivent être prises en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle,
- son taux d'incapacité permanente partielle doit donc être fixé à 15%.
La Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 3 avril 2023 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] au 3 novembre 2020 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
M. [N] s'est vu reconnaître affecté par la maladie professionnelle inscrite au tableau 42 : Atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.
Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles ( annexe 1) du code de la sécurité sociale, l'incapacité est démontrée ainsi :
5.5.2 SURDITE.
L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ".
L'acoumétrie phonique. Ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie.
L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à
d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l'audiométrie vocale doit être précédée d'une vérification de la bonne compréhension de la langue française.
5.5.3 ACOUPHÈNES.
En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique.
Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5
Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ").
En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
M. [N] soutient que l'audiogramme sur lequel se fonde la décision de la CNIEG est erroné puisque son bornage souffre d'imprécision, que les mesures obtenues ne sont pas arrondies selon les règles habituelles et qu'il ne prend pas en compte les tolérances définies par la norme française.
Il verse aux débats un avis du Docteur [V] du 13 octobre 2022 ainsi rédigé:
«La consolidation a été fixée au 03 novembre 2020 (cf jugement du 22 septembre 2022, pôle social du Tribunal Judiciaire de Privas, p.3). La perte auditive au moment de la consolidation est donc déterminée par l'audiogramme du 02 novembre 2020, réalisé par le docteur [X] [W], ORL à [Localité 8] (07). Sur cet audiogramme la perte auditive moyenne est de 34,5 dB à droite, de 31,5 dB à gauche.
Le tableau permettant d'évaluer le taux de l'incapacité permanente en fonction de la perte auditive est celui de l'Annexe I à l'art. R434-32 (6) Modifié par décret n° 2006-111 du 2 février 2006 art.1.
Le bornage de ce tableau est ambigu. En effet, lorsque la perte auditive est un multiple impair de 5 (25 dB, 35 dB, 45 dB') une même perte auditive peut être classée dans deux rangées ou dans deux colonnes différentes.
Il est donc logique de supprimer les chevauchements et de faire des rangées et colonnes de 10 dB (20 dB pour les premières) soit : 0-24 dB, 25- 34 dB, 35-44 dB etc.
Par ailleurs, en cas de perte auditive moyenne comportant une décimale il y a lieu d'arrondir selon les règles habituelles. Dans le cas de l'audiogramme du 02 novembre 2020 la perte auditive moyenne est donc de 35 dB à droite et de 32 dB à gauche.
En tenant compte de ces deux éléments, ce qui semble logique et cohérent le taux d'incapacité permanente est de 12% et non pas de 8%».
Par ailleurs la présence d'acouphènes est notée dans un courrier adressé au Centre Nucléaire de
Production d'Électricité (CNPE) par le Docteur [T] du 25 juin 2015 et dans le rapport de Maladie Professionnelle du médecin conseil du 2 novembre 2020:
« Bilans Fonctionnels
Autres constatations médicales en relations avec le risque
Interrogé, l'assuré rapporte la survenue d'épisodes d'acouphènes tous les 15 jours environ, à type de sifflement pendant 10 secondes, se répétant pendant une heure, ne gênant pas le sommeil, au niveau de l'oreille droite et dans une moindre mesure de la gauche. ».
S'agissant de trancher une question de nature médicale, il convient de recourir à une mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder le docteur [C] [Z] [Adresse 10] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl: [Courriel 9].
avec pour mission de :
- se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de M. [N],
- entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [N],
-examiner M. [N], domicilié à [Adresse 5], [Localité 4],
-évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [N] à la suite de la maladie professionnelle reconnue à la date de consolidation de son état, soit au 3 novembre 2020,
selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
-faire toute observation utile pour la résolution du litige,
Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, et éventuellement de la CNIEG, de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail,
Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise,
Rappelle que l'assuré devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de consignation et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 décembre 2023 par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 19 Juin 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT