Texte intégral
N° RG 24/04110 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXPF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 11]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04110 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXPF
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
DÉFENDERESSES :
DIAC
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. DIAC
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
S.A. CETELEM - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
S.A. COFIDIS
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 25 avril 2024, Madame [X] [B] a fait citer les établissements DIAC, CETELEM, COFIDIS et BANQUE CIC EST devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des crédits souscrits auprès de ces derniers pour une durée de 24 mois.
Elle indique avoir entamé une nouvelle activité d’agent commercial en immobilier en janvier 2024, suite à la fin de ses contrats de travail en qualité d’assistante maternelle. Elle est indemnisée par France Travail à hauteur de 39,00 euros par jour, et ne parvient pas avec son conjoint Monsieur [N] [E], militaire à l’armée de terre sous contrat depuis avril 2008, à assumer les prêts et charges courantes, ayant deux enfants à charge âgés de 6 ans et 4 ans.
Elle ajoute qu’ils sollicitent l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois pour stabiliser leur situation.
A l’audience du 11 juin 2024, Madame [B] et Monsieur [E] ont comparu en personne, ce dernier indiquant intervenir volontairement à la procédure compte tenu de la requête commune au couple.
Madame [B] précise avoir trouvé une collègue en maison d’assistantes maternelles et a adressé un dossier à la PMI en horaires atypiques, un délai étant nécessaire pour trouver des locaux adaptés et mettre en place l’activité. Elle précise que leur découvert s’élève à 1.200,00 euros.
COFIDIS et DIAC ont indiqué par courrier qu’ils ne seront ni présents ni représentés, et CETELEM ne s’est pas manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré.
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La Banque CIC EST a en cours de délibéré transmis des écritures de son conseil par mail du 26 juin 2024, sollicitant le rejet de la demande, subsidiairement la diminution des échéances limitée à six mois avec maintien du taux contractuel.
Elle note que Madame [B] a formé la demande seule alors qu’elle est en concubinage avec Monsieur [E], co-emprunteur.
Elle argue qu’il n’est pas justifié de perspective d’amélioration à l’issue du délai sollicité, la baisse de revenus étant limitée et le montant des charges non justifié. Par ailleurs, le disponible apparaît suffisant pour faire face aux charges courantes.
La Banque CIC EST ajoute que Madame [B] a cessé de domicilier ses revenus auprès d’eux dès obtention de son crédit regroupement, et qu’il était prévu une régularisation progressive des découverts bancaires et la constitution d’une épargne, ces engagements n’ayant pas été tenus, les échéances de mai et juin étant impayées.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [E] ont souscrit différents prêts :
- le 21 mars 2017, auprès de CETELEM (Conforama), un crédit renouvelable n°4354 436 898 1100 d’un montant maximum de 3.500,00 euros, remboursable au taux de 12,93 % l’an, avec un solde restant dû de 3.471,17 euros au 22 avril 2024 et des mensualités de 100,00 euros,
- le 6 mars 2019, auprès de CETELEM (But), un crédit renouvelable n°4269 598 766 1100 d’un montant maximum de 5.900,00 euros, remboursable au taux de 12,93 % l’an, avec un solde restant dû de 5.993,02 euros au 22 avril 2024 et des mensualités de 158,00 euros,
- à une date non déterminée, un crédit COFIDIS n°800 202 774 311 de 5.000,00 euros, remboursable au taux de 12,92% l’an, par mensualités de 153,80 euros,
- le 7 juillet 2022 auprès de la Banque CIC EST un prêt regroupement de crédits n°30087 33040 000210510 04 de 45.262,74 euros, remboursable au taux de 4,50% l’an en 120 mensualités de 532,09 euros (assurances comprises),
- le 22 août 2022 auprès de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (DIAC) un prêt n°22107638C de 14.489,76 euros pour l’achat d’un véhicule, remboursable au taux de 4,89% l’an en 72 mensualités de 284,86 euros,
- le 8 juin 2023 auprès de DIAC MOBILIZE (Renault) un prêt n°59804528500 de 2.000,00 euros, remboursable au taux de 18,37% en 36 mensualités de 185,50 euros,
Il résulte de cet historique que les seuls deux prêts souscrits après le regroupement de crédits l’ont été pour l’achat de véhicules, ce qui ne sous-tend pas un endettement excessif ou déraisonnable.
Les mensualités cumulées s’établissent à un total de 1.414,25 euros, tandis que leur loyer s’élève à 820,00 euros par mois, et leur charge d’électricité à 225,00 euros parmois;
Les revenus déclarés pour l’année 2022 s’établissaient à environ 40.000,00 euros par an, soit 3.333,00 euros par mois (1.500,00 € pour Madame [B] et 1.750,00 € pour Monsieur [E]).
Désormais, Madame [B] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1.210,00 euros par mois, tandis que Monsieur [E] a perçu un cumul annuel en 2023 d’environ 25.000,00 euros, soit 2.000,00 euros par mois.
Il en résulte un reste à vivre d’environ 750,00 euros par mois pour faire face aux charges courantes et d’alimentation, pour un foyer de deux personnes avec deux enfants, ce qui s’avère insuffisant, le forfait de base pour un foyer de quatre personnes étant de 1.240,00 euros.
Afin de permettre un redressement de leur situation, il convient de suspendre l’exigibilité de l’intégralité de leurs crédits durant dix-huit mois à compter du mois de mai 2024, date la première échéance suivant la requête introductive, à l’exception du prêt de regroupement CIC, le plus important, qui sera suspendu pour une durée limitée à 10 mois, la mensualité de 532,09 euros pouvant être assumée une fois leur situation financière stabilisée.
Les perspectives de redressement sont concrètes, Madame [B] ayant un projet en cours de retour à sa profession d’assistante maternelle.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame [B] et Monsieur [E] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes aux prêts.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame [B] et Monsieur [E] pourront procéder à leur règlement en respectivement 18 et 10 mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Madame [B] et Monsieur [E] seront partiellement déboutés de leur demande quant au délai de suspension, celui accordé étant inférieur à leur demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [B] et Monsieur [E] conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] du prêt n°30087 33040 000210510 04 souscrit le 7 juillet 2022 auprès de la Banque CIC EST, durant un délai de dix mois à compter du 1er mai 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] du crédit renouvelable n°4354 436 898 1100 souscrit le 21 mars 2017 auprès de CETELEM (Conforama), durant un délai de dix-huit mois à compter du 1er mai 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] du crédit renouvelable n°4269 598 766 1100 souscrit le 6 mars 2019 auprès de CETELEM (But), durant un délai de dix-huit mois à compter du 1er mai 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] du crédit n°800 202 774 311 souscrit auprès de COFIDIS, durant un délai de dix-huit mois à compter du 1er mai 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] du prêt n°22107638C souscrit le 22 août 2022 auprès de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (DIAC), durant un délai de dix-huit mois à compter du 1er mai 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] du prêt n°59804528500 souscrit le 8 juin 2023 auprès de DIAC MOBILIZE (Renault), durant un délai de dix-huit mois à compter du 1er mai 2024 ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [B] et Monsieur [E] au FICP ;
DIT que Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] seront tenus de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents au prêt ;
DIT que Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] pourront régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en respectivement dix et dix-huit mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
DECLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [X] [B] et Monsieur [N] [E] conserveront la charge de leurs dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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