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Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-42.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.037

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Chelles Loisirs Enfance, dont le siège est Mairie de Chelles, 77500 Chelles, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit : 1°/ de M. Francisco Y..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Brigitte X..., demeurant ..., 3°/ de M. Slimane Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association Chelles Loisirs Enfance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Mlle X... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association Chelles Loisirs Enfance fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Meaux, 28 février 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ses salariés, Mlle X..., M. Y... et M. Z..., à titre de provision sur leurs heures de délégation, alors, selon le moyen, que de première part, nulle partie ne peut être condamnée sans avoir été mise à même d'assurer sa défense; que tel a bien été son cas en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas été représentée à l'audience au cours de laquelle le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes en violation flagrante des droits de la défense et des articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas assuré de ce que l'employeur avait bien eu connaissance des pièces sur lesquelles les demandeurs appuyaient leurs prétentions, tout en relevant que la réclamation de copie des pièces leur avait été faite; qu'il n'a ainsi pas vérifié si l'employeur avait pu débattre contradictoirement des documents invoqués par les demandeurs et a, par suite, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes a accordé des provisions sur les heures de délégation sans préciser, sauf pour Mlle X..., sur quels documents il s'appuyait pour chiffrer les sommes qu'il octroyait, tout en relevant que l'employeur contestait le quantum des heures réclamées; que sa décision est, par suite, entachée d'un flagrant défaut de base légale au regard des articles L. 424-1 et 434-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance constate que l'association n'était ni comparante ni représentée malgré sa convocation régulière; qu'ayant été mise en mesure de s'expliquer oralement à l'audience sur les pièces et les moyens adverses, elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher une prétendue violation du principe du contradictoire et des droits de la défense au conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu d'ordonner la réouverture des débats ; Attendu, ensuite, que l'association n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, le moyen, qui procède d'un mélange de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Chelles Loisirs Enfance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz