Texte intégral
Minute n°23/00457
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 20/02206 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMJS
[V]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / MEXICO
représenté par Me François RIGO, avocat à la Cour
INTIMÉE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaspard GARREL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame ESCOLANO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseillère
Madame BACHER-BATISSE, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame FELIX
ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame AHLOUCHE
DATE DES DÉBATS : Audience tenue hors la présence du public en date du 04 Avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2023. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 20 Juin, puis 11 Juillet, puis au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
Exposé du litige :
Par jugement du 05 juin 2012, après ordonnance de non-conciliation du 24 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux [P] [G] [V] et [J] [W] [I], fixé au 24 février 2011 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé ceux-ci, en tant que de besoin devant le tribunal d'instance compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Les époux mariés sans contrat de mariage étaient soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par ordonnance du 18 septembre 2013, le tribunal d'instance de Metz a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre M. [P] [V] et Mme [J] [I] et commis à cet effet, Mme [X] [T], notaire et M. [N] [R], notaire.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 19 octobre 2015 par les notaires commis.
Par assignation délivrée le 10 février 2018, Mme [J] [I] a sollicité du tribunal de grande instance de Metz que :
- l'état liquidatif de la communauté des époux [V]-[I] soit homologué,
- M. [V] soit condamné à lui payer la somme de 73 639 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [V] s'est opposé à la demande principale et a sollicité subsidiairement que le montant de la soulte à sa charge au bénéfice de Mme [I] soit fixée à la somme de 4 247 euros et que Mme [I] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- débouté Mme [I] de sa demande d'homologation de l'état liquidatif de communauté,
- dit que M. [V] doit à la communauté une récompense d'un montant de 139 373 euros au titre du financement d'une partie de son bien propre situé [Adresse 1] à [Localité 4],
- débouté M. [P] [V] de sa demande de récompense due par la communauté à son profit,
- détaillé le schéma liquidatif de la communauté [V]-[I] hors éventuelles créances entre époux et reconnaissance de dettes,
- renvoyé les parties devant les notaires commis pour la poursuite des opérations de liquidation-partage,
- condamné M. [V] à payer à Mme [I] une somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
-o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 02 décembre 2020, M. [P] [V] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit qu'il devait une récompense à la communauté, l'a débouté de sa demande de récompense de la communauté à son profit, décrit l'état liquidatif, renvoyé les parties devant les notaires pour la poursuite des opérations, l'a condamné à payer 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 16 juillet 2021, Mme [J] [I] a formé appel incident et demandé à la cour d'appel de dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra acte de partage et titre exécutoire dans les rapports entre époux, rejeter l'appel de M. [P] [V].
-o0o-
Par 'assignation' du 27 juin 2022, Mme [J] [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour qu'il soit fait injonction à M. [P] [V] de verser aux débats l'original ou la copie de l'acte de vente de son immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle fait valoir que le principal litige opposant les parties dans la liquidation de leur communauté tient au montant de la récompense due par M.[V] pour le paiement du prêt ayant servi à financer la maison appartenant à M. [V].
Or le 16 août 2021, Mme [T], notaire a précisé qu'après vérification au livre foncier, aucun immeuble ne se trouve inscrit au nom de M. [V] sur la commune de [Localité 4]. Elle soutient que si M. [V] a vendu son immeuble, le montant de cette vente est capital pour la solution du litige, la récompense devant au cas d'espèce se calculer en fonction du profit subsistant au jour de l'aliénation, donc en considération du prix effectivement reçu.
M. [V] avait été invité a produire une copie de l'acte de vente mais il ne s'est pas exécuté.
Par conclusions sur incident du 24 octobre 2022, M. [V] demande à la cour d'appel de dire que la demande de Mme [I] est irrecevable et mal fondée, et qu'elle est devenue sans objet, l'attestation de vente indiquant le bien, et le prix de vente ayant été communiquée le 03 août 2022.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la demande incidente de Mme [I] était devenue sans objet.
-o0o-
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives du 23 mars 2023, M. [P] [V] demande à la cour d'appel de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- déboutant Mme [I] de sa demande de récompense due à la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier de la maison, fixer la récompense due par Mme [I] à la communauté pour l'entretien et l'éducation de son enfant issu d'une précédente union au montant de la récompense que la cour jugera être due par M. [V] à la communauté au titre du capital du prêt immobilier,
- dire que les créances réciproques se compenseront,
en tout état de cause,
- dire que le schéma liquidatif sera le suivant :
I - actif de communauté :
1) récompense due par M. [V] à la communauté : 0€
2) véhicule Mercédès : 9 000 €
3) compte crédit agricole : 44 963 €
4) assurance-vie crédit mutuel : 32 460€
5) épargne salariale de Mme [I] : 47 718€
6) épargne salariale de M. [V] : 2 200€
soit un total de 136 341€
II - passif de communauté :
1) récompense due par la communauté à M. [V] : 15 000€
III - actif net : 136 341 -15 000 : 131 341,25€
IV - droits des copartageants : la moitié chacun soit 60 670,50€
V - droits de Mme [I] : 60 670,50€
VI - droits de M. [V] : 60 670,50 + 15 000 = 75 670,50€
VII- attributions :
- Mme [I] :
- véhicule Mercédès : 9 000€
- épargne salariale de Mme [I] : 47 718€
soit un total de 56 718€
- M. [V] :
- compte crédit agricole : 44 963€
- assurance-vie crédit mutuel : 32 460€
- épargne salariale : 2 260€
soit un totale de 79 623€,
- dire que le montant de la soulte due par M. [V] à Mme [I] est de 3 953€,
subsidiairement,
- intégrer dans le calcul du décompte de la communauté une récompense due par M. [V] à la communauté de 16 127€ plus subsidiairement encore de 60 600€,
ou,
- fixer l'actif net de la communauté à la somme de 136 341€ subsidiairement 152 468 € ou encore plus subisdiairement 198 941€,
- fixer le passif de la communauté du fait de la récompense due par la communauté à M. [V] à la somme de 15 000€ (au titre du don) + 37 814€ (au titre de l'hébergement de l'enfant de Mme [I]), soit 52 814€,
- débouter Mme [I] de son appel incident,
-renvoyer le litige au notaire instrumentaire pour qu'il continue les mesures de partage,
- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir les éléments suivants.
Il précise que les points non discutés sont :
- la valeur du véhicule Mercédès fixée à 9 000€
- le compte Crédit agricole : 44 963€
- l'assurance-vie Crédit mutuel : 32 460€
- l'épargne salariale de Mme [I] : 47 718€
- l'épargne salariale de M. [V] : 2 200€
- la récompense due par la communauté à M. [V] au titre d'un don manuel reçu de ses parents le 08 octobre 1999 : 15 000€.
S'agissant de la récompense qui serait due par M. [V] à la communauté, il précise que la preuve de l'existence de cette récompense incombe à celui qui l'invoque et donc à Mme [I]. Or elle n'apporte pas la preuve des mensualités prises en charge par les fonds de la communauté, elle ne procède que par voie d'affirmations. Les débats avaient fixé le nombre de mensualités prises en charge par la communauté à 120. Elle se prévaut désormais de 140 sans rien démontrer.
Il ajoute que dés que les parties ont décidé de vivre en commun, Mme [I] qui intégrait le domicile de M. [V] lui promettait qu'elle ne ferait aucune revendication de nature financière sur le bien appartenant en propre à M. [V] qu'il venait d'acheter le 23 octobre 1998 avec les fonds tirés de son partage avant divorce d'avec son ex-femme dans lequel il s'était vu attribué une somme de 250 412,50 francs soit 38 175,13 euros.
Puis les mensualités du prêt et l'assurance n'ont jamais cessé d'être prélevées sur son compte personnel et non sur le compte commun des époux.
Le débouté de cette demande de Mme [I] est d'autant plus justifié que par ses revenus, M. [V] contribuait largement à l'ensemble des charges du ménage en assumant seul la plupart des charges liées au ménage composé de trois personnes (les deux époux et l'enfant de Mme [I] issu d'une précédente union) en plus de ses obligations alimentaires liées à sa précédente union. Il précise que le père de l'enfant de Mme [I] ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant, si bien que M. [V] a assumé son éducation et son entretien.
Ces considérations justifient que la communauté a le droit à une récompense pour avoir assumé l'entretien, l'éducation, le logement de l'enfant de Mme [I], cette récompense devant être évaluée à la moitié des remboursements du prêt de sorte que par compensation il n'y a lieu à aucune récompense due 'par' la communauté au titre du remboursement du prêt du domicile conjugal. Il précise que Mme [I] ne peut sérieusement contester que son enfant a vécu avec elle au domicile de M. [V] et rappelle les attestations de ses parents et celle de son fils issu de sa précédente union.
Elle a d'ailleurs finalement expressément reconnu que son fils a bien été à la charge complète de la communauté tant pour son logement que pour ce qui est de la contribution à son entretien et son éducation. La communauté a assumé l'obligation principale de Mme [I] d'entretenir et éduquer son enfant. De plus la maison servait à hauteur de 2/3 pour Mme [I] et son enfant et d'1/3 pour M. [V]. Dés lors la recompense ne pourra donc qu'être réduite à hauteur de 33,33% de sa valeur. En assumant pour un tiers les frais d'hébergement de l'enfant de Mme [I] outre l'habillement, la nourriture, les loisirs (...), la communauté a assumé la charge personnelle de l'un des époux et Mme [I] doit en application de l'article 1437 du code civil à proportion une récompense à la communauté.
Les récompenses se compensant, il est demandé à juste titre la suppression ou a minima la réduction de la récompense due 'par la communauté à Mme [I]'.
Il rappelle que, de jurisprudence constante, si l'emprunt contracté pour une acquisition effectuée avant le mariage mais remboursé durant celui-ci avec de l'argent commun donne lieu à récompense, la communauté n'a pas droit à la récompense pour les intérêts. Mme [I] n'appporte pas la preuve des mensualités exactes prises en charge par la communauté ce qui ne permet pas de déterminer le capital remboursé.
A l'aide du tableau d'amortissement, il précise que la dépense réelle opérée par la communauté est de 60 626,18 euros pour les 120 mensualités admises jusqu'à présent lors des débats devant notaire. Le profit subsistant s'établit à la somme de 90 895 euros auquel il applique le coefficient de 33,33%, défini ci-dessus, pour retenir une somme de 60 599 euros équivalant à la dépense réellement payée.
Si la cour d'appel ne tenait pas compte de l'hébergement de l'enfant de Mme [I] dans la maison lui appartenant en propre, il calcule une récompense de 37 814,48 euros lui étant due par la communauté compte-tenu de l'hébergement de 3 personnes sur 140 mensualités avec la prise en compte du fait que le paiement des emprunts immobiliers a permis pour 1/3 l'hébergement de l'enfant. Il demande la compensation entre cette somme et celle due par M. [V] à la communauté.
Mme [I] ne peut demander la condamnation de M. [V] à lui payer une somme de 73 639 euros ; cette créance ne peut résulter que de l'état liquidatif définitif après que la cour d'appel a tranché, ce qui est précisément l'objet de la présente instance.
Par conclusions récapituliatives du 30 mars 2023, Mme [J] [I] demande à la cour d'appel de :
- dire mal fondé l'appel de M. [V],
- dire bien fondé son appel incident,
en conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant les notaires commis pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage,
- dire et juger que l'arrêt vaudra acte de partage et titre exécutoire dans les rapports entre les époux,
- condamner M. [V] à régler à Mme [I] une somme de 73 639 euros avec intérêts à compter de la signification de l'acte introductif d'instance,
- condamner M. [V] à lui règler une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2020
- condamner M. [V] à lui règler une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants.
Dans le cadre des débats pour la liquidation de leur régime matrimonial, sa principale revendication était de solliciter une récompense concernant un prêt Crédit agricole consenti à M. [V] avant le mariage pour l'acquisition d'une maison ayant abrité le domicile conjugal, prêt remboursé durant le mariage au moyen de fonds dépendant de la communauté. L'apport personnel de 292 532 francs de M. [V] pour cette acquisition n'a jamais été contesté.
La communauté a remboursé 140 des 180 mensualités de ce prêt qui a financé un bien propre de M. [V]. Les notaires avaient calculé une soulte d'un montant de 64 429 euros due par M. [V] à Mme [I] au titre de cette récompense, ce que M. [V] a refusé si bien que les notaires ont établi le 19 octobre 2015 un procès-verbal de difficultés.
Au cours de la procédure de première instance, Mme [I] a repris le calcul des notaires et s'est rendue compte d'une erreur : la communauté n'a pas payé 122 mensualités sur 180 mais 140 puisqu'entre le 19 juin 1999 et le 24 février 2011 il s'est écoulé 140 mois. Sur la base de cette durée, le calcul de la soulte aboutit à une somme de 139 373 euros au lieu de 121 453 euros.
Elle reprend l'état liquidatif ainsi qu'il suit :
I - actif de communauté :
1) récompense due par M. [V] à la communauté : 139 373€
2) véhicule Mercédès : 9 000 €
3) compte Crédit agricole : 44 963 €
4) assurance-vie Crédit mutuel : 32 460€
5) épargne salariale de Mme [I] : 47 718€
6) épargne salariale de M. [V] : 2 200€
soit un total de 275 714€
II - passif de communauté :
1) récompense due par la communauté à M. [V] : 15 000€
III - actif net : 260 714€
IV - droits des copartageants : la moitié chacun soit 130 357€
V - droits de Mme [I] : 73 639€ (soulte à recevoir de M. [V] compte tenu de la déduction du compte HSBC 47 718€ et du véhicule 9 000€ soit 56 718€)
VI - droits de M. [V] : moitié de l'actif net de la communauté (130 357 déduction faite de la soulte due à Mme [I] (73 639) et de la somme à lui rembourser (3049) soit 'total revenant à Mme [I] 76 688 euros'.
M. [V] explique qu'il a remboursé seul l'emprunt nécessaire à l'achat de l'immeuble ayant abrité l'ancien domicile conjugal et souhaite ainsi contourner l'application du régime de la communauté légale. Or les revenus des époux perçus pendant le mariage sont des biens communs si bien que dés que ces biens communs ont été employés pour rembourser un crédit, il importe peu qu'ils soient composés des salaires de Monsieur et/ou Madame. Sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés dans les rapports entre conjoints être des acquêts. La nature propre des fonds versés ne peut être déduite du seul fait qu'ils provenaient d'un compte personnel. Au regard de la présomption de communauté édictée par l'article 1402 du code civil, l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, lesdits deniers étant réputés communs.
M. [V] ne précise pas le fondement de sa demande de réduction de la récompense due à hauteur de 33,33%, du fait que le fils de Mme [I] a vécu avec les parties. Ce fait n'a aucune incidence sur le montant de la récompense due à cette dernière. Elle rappelle l'article 1469 du code civil qui précise le calcul de la récompense et selon lequel elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
La vente du bien immobilier a eu lieu le 04 septembre 2014 pour un montant de 220 000 euros somme retenue exactement par les notaires dans leurs opérations de liquidation, ce qui conforte le calcul des notaires.
Elle ajoute qu'elle ne conteste pas que son fils ait vécu avec le couple mais qu'elle affirme que ce fait est juridiquement sans incidence sur le montant de la récompense due à l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2023.
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dependent ;
Que l'acte d'appel de M. [V] critique les dispositions du jugement relatives au principe et à la fixation de la récompense due par lui à la communauté ;
Que Mme [V] a formé appel incident sur le refus d'homologation de l'état liquidatif des notaires et de son débouté de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer une soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ;
Que la cour d'appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s'agissant des récompenses dues dans le cadre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial et de l'issue de la procédure (homologation de l'état liquidatif, condamantion au apiement d'uen soulte, renvoi devant les notaires commis) ;
Sur la récompense due par M. [V] à la communauté
Attendu que malgré l'absence de précision dans le procès-verbal de difficultés du 19 octobre 2015 établi par les notaires commis, il résulte des conclusions concordantes des parties que leur point de désaccord porte sur l'existence d'une récompense due par M. [V] à la communauté et son éventuelle évaluation ;
Attendu que M. [V] a acquis avant le mariage, le 23 octobre 1998 une maison d'habitation qu'il a règlée avec un apport personnel de 292 532 francs et un prêt consenti par le Crédit agricole de 670 004 francs payable en 180 mensualités de 5 315,82 francs du 5 décembre 1998 au 5 novembre 2013 ;
Que cette maison est devnue le domicile conjugal du couple à compter de leur mariage le 19 juin 1999 ;
Que cet immeuble est un bien propre de M. [V] ; que toutefois le prêt immobilier destiné à son acquisition a été règlé partiellement au temps du mariage de juin 1999 à février 2011, date à laquelle les effets du divorce ont été fixé par le juge aux affaires familiales ;
Attendu que M. [V] soutient qu'il a payé avec des fonds propres les échéances du crédit immobilier et ne doit à ce titre aucune récompense à la communauté, les mensualités étant prélévées sur un compte personnel alimenté par ses salaires bien plus conséquents que ceux de Mme [I] ;
Attendu que l'article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux ;
Que les deniers déposés sur le compte bancaire d'un des époux sont présumés dans les rapports entre les conjoints être des acquêts, la seule provenance d'un compte personnel de l'un des époux ne faisant pas échec à la présomption de bien commun édictée par l'article cité ci-dessus ; que M. [V], à qui incombe la charge de la preuve de la nature 'propre' des fonds qui auraient remboursé le prêt immobilier, ne produit aucune pièce de nature à inverser cette présomption ;
Attendu que l'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme (...) pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux (...) il en doit récompense ;
Attendu qu'ainsi, il est acquis que la communauté a remboursé un emprunt contracté pour financer un bien propre du mari et a payé une dette personnelle du mari justifiant le calcul d'une récompense au bénéfice de la communauté de ce chef ;
Attendu que cette maison constituait le domicile familial ; qu'elle revêt dés lors à la fois le caractère de dépenses nécessaires et celui de dépenses d'acquisition et doit être calculée conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 1469 du code civil : au titre des dépenses nécessaires (alinéa 2), elle ne peut être moindre que la dépense faite et au titre des dépenses d'acquisition (alinéa 3) elle ne peut être moindre que le profit subsistant, si bien qu'il y aura lieu de retenir la plus forte des deux sommes ;
Que toutefois la communauté qui bénéficie des fruits et revenus des biens propres, doit en contrepartie supporter les dettes qui sont la charge de jouissance de ces biens au nombre desquelles se trouvent les intérêts de l'emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre ;
Attendu que les mensualités du prêt étant payables le 05 de chaque mois, le mariage du couple étant intervenu le 19 juin 1999 et les effets du divorce ayant été fixés au 11 février 2011, la communauté a supporté le paiement de 140 échéances du prêt sur 180 ; qu'après l'échéance de juin 1999 le capital restant dû était de 652 308,34 francs et après celle de février 2011 de 163 465,51 francs si bien que la communauté a remboursé un capital de 488 842,83 francs soit 74 523,60 euros, somme correspondant à la dépense faite ;
Attendu que le bien avait été acquis pour la somme totale de 820 000 francs soit 125 008 euros ; qu'il y a lieu de retenir que la valeur du bien doit être fixée à la somme de 220 000 euros correspondant à son prix de vente selon acte du 04 septembre 2014 ;
Que le calcul du profit existant est le suivant :
quote part de l'acquisition financée par le prêt (74 523,60/125 008 = 0,596)X quote-part du capital remboursé par la communauté (140/180 = 0,777)X valeur actuelle du bien - au jour de sa vente (220 000) = 101 880,24 euros;
Que dés lors la récompense due par M. [V] à la communauté doit être fixée à la somme de 101 880,24 euros ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur la demande de récompense due par Mme [I] à la communauté
Attendu que M. [V] demande à ce qu'une compensation soit opérée entre la récompense qu'il pourrait devoir à la communauté et celle que Mme [I] lui devrait ou devrait à la communauté du fait de l'accueil et de l'entretien au sein du foyer du couple et donc dans son bien propre, pendant la vie commune, de l'enfant de Mme [I] ;
Attendu que certes, M. [V] n'avait aucune obligation légale d'entretien de l'enfant de Mme [I] issu d'une précédente union ;
Qu'il doit néanmoins être retenu qu'en accueillant la mère et son enfant ensuite de son mariage avec la mère, la prise en charge partielle de cet enfant ressort d'une obligation naturelle fondée sur un devoir moral ayant donné lieu à un paiement volontaire en nature non sujet à répétition ;
Qu'en conséquence, M. [V] sera débouté de ses prétentions tendant à réduire la récompense qu'il doit à la communauté par la dette qu'aurait Mme [I] à son égard du fait de l'hébergement dans son bien propre d'un enfant pour lequel il n'avait aucun devoir alimentaire ;
Sur les autres demandes
Attendu que compte-tenu de l'issue du litige et du droit applicable aux partages judiciaires en Alsace-Moselle, l'état liquidatif des notaires ne peut pas être homologué ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Que pour les mêmes motifs, l'arrêt à venir ne peut pas valoir partage et aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée contre M. [V], les notaires devant modifier leur état liquidatif selon les dispositions du présent arrêt, définir les sommes revenant à chacune des parties et faire les lots avant partage ;
Que Mme [I] sera déboutée de ces chefs de demandes ;
Sur les dépens
Attendu que selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie;
Que dès lors, M. [P] [V] qui succombe dans la demande principale (définition d'une récompense mise à sa charge) sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en revanche, l'issue du litige et l'équité commandent qu'il soit accordé à Mme [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement (cf 1136-1 du code de procédure civile) et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la récompense due à la communauté par M. [P] [V] à la somme de 139 373 euros et fixé le schéma liquidatif de la communauté [V]-[I] ;
et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 101 880,24 euros (cent un mille huit cent quatre-vingts euros et vingt-quatre centimes) la récompense due par M. [P] [V] à la communauté,
Déboute M. [V] de ses demandes de récompense et compensation à son profit,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P] [V] à payer à Mme [J] [I] une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,