Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-45.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.270
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union hôtelière parisienne, dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Jacky X..., demeurant Ker Plage, à Questembert (Morbihan),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de la société Union hôtelière parisienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1988), que M. X..., engagé le 20 juin 1984 en qualité de concierge de nuit par la société "Union hôtelière parisienne", a été licencié par lettre du 9 août 1986 après qu'un médecin chargé par l'employeur de procéder à une contre-visite du salarié alors qu'il était en arrêt de maladie, ne l'ait pas trouvé à sa résidence ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le congédiement du salarié n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, par voie de conséquence, condamné la société Union hôtelière parisienne à lui verser diverses indemnités de rupture, alors, d'une part, que se rend coupable d'une faute grave le salarié qui, afin de tenter de justifier une absence non autorisée et de tromper ainsi la confiance de son employeur, lui adresse un certificat médical de complaisance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de la société, si le fait que M. X... ait été absent, prétendument pour maladie, du 16 juillet 1986 au 14 août suivant, soit au cours d'une période correspondant à celle des congés annuels qu'il s'était vu refuser par son employeur, et si le fait que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne lui prescrivaient que des médicaments de confort tout en lui ordonnant un repos prolongé à la campagne, ne constituaient pas des coïncidences troublantes de nature à rendre suspecte la réalité de son indisponibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, lorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes de son licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, énonciation qui seule aurait fixé les limites du litige, l'employeur est recevable à invoquer, en cas
de contestation en justice, d'autres motifs de congédiement que ceux
qui sont contenus dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, en considérant qu'il ressortait des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié n'avait été licencié qu'en raison de son absence de son domicile lors de la contre-visite médicale organisée par l'employeur et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des actes répétés d'insubordination qui avaient été antérieurement reprochés au salarié et qui étaient invoqués devant elle par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que M. X... donnait de son absence pour arrêt de maladie, du 29 juillet au 17 août 1986, une explication pertinente confirmée par les documents qu'il produisait, de sorte que les causes médicales de son arrêt de travail ne pouvaient être contestées et que les autres griefs n'avaient pas, à l'époque des faits, paru, aux yeux de l'employeur, de nature à justifier un licenciement ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a pu décider d'une part que la faute grave n'était pas caractérisée et a décidé, d'autre part, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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