Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01014 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOBU
AFFAIRE :
[V] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00858
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume COUSIN
[V] [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [L], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2018, M. [V] [E] (M. [E]), exerçant en qualité de pâtissier boulanger au sein de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture de la coiffe de l'épaule droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 octobre 2018 faisant état de la même pathologie.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels puis a déclaré l'état de santé de M. [E] consolidé le 23 juillet 2019.
Le 14 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et l'attribution d'une rente à compter du 24 juillet 2019.
Par courrier du 25 octobre 2019, contestant le taux d'incapacité permanente partielle, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé le taux de 15% dans sa séance du 25 février 2020.
M. [E] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, a :
- confirmé la décision de la caisse en date du 14 octobre 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 février 2020 fixant le taux d'incapacité de M. [E] à 15% ;
- débouté M. [E] de sa demande d'expertise ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [E] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2024.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la Cour :
d'infirmer le jugement du 10 mai 2022 et, statuant à nouveau :
- d'ordonner une expertise médicale, dont l'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- l'examiner ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle déclarée et prise en charge par la caisse ;
- de dire que les frais d'expertise seront supportés par la caisse ;
- de lui attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le docteur [N] a relevé que le médecin conseil n'avait pas mesuré la perte de force pourtant indiquée dans le certificat de consolidation ni procédé à l'examen de mobilité en adduction et rotation interne de l'épaule et qu'il ne pouvait statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle sans un examen complet.
Il demande une nouvelle expertise.
Il ajoute que le docteur [N] retient bien une inaptitude au poste de travail et qu'il a subi une répercussion sur sa carrière professionnelle avec de grandes difficultés à retrouver un emploi et qu'un coefficient socio-professionnel doit être calculé.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il estime à 15 % le taux d'IPP de M. [E] ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles maintenant à 15% le degré de réduction de la capacité de travail de M. [E] suite à la maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2018 ;
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de coefficient professionnel ;
- de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse estime que l'expert a fait une juste appréciation du taux.
Elle précise que M. [E] a été licencié pour un motif économique et non pour inaptitude, que le retentissement professionnel n'est pas en lien direct et certain avec la maladie professionnelle et que M. [E] a refusé les postes de reclassement proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [E] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, M. [E] a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, épaule dominante. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 15 octobre 2018 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 15 % à la date de consolidation en date du 23 juillet 2019 et noté une légère raideur de l'épaule droite sans amyotrophie des masses sus et sous épineuses.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisé par le médecin conseil de la caisse fait état d'un accident du travail le 25 août 2015, un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % avait été retenu pour des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La commission médicale de recours amiable a relevé que 'les séquelles sont une diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements actifs, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°, associée à une pathologie dégénérative antérieure' et maintenu le taux de 15 %.
Le barème indicatif d'invalidité préconise, au chapitre 1.1.2, concernant l'épaule dominante, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Le médecin consultant considère que le taux médical d'invalidité à la date de consolidation était de 15 %.
Il précise : 'Dans son rapport le médecin conseil décrit des limitations légères actives des mouvements principaux de l'épaule droite (120° pour la normale à 170° des mouvements d'élévation à partir de l'abduction et de l'antépulsion), une limitation des mouvements complexes renvoyant aux doléances.
Il n'a pas mesuré la perte de force pourtant indiquée dans le certificat de consolidation.
Les mesures sont les mêmes du côté gauche qu'un taux de 15 % indemnise déjà les séquelles, dont nous n'avons pas le détail, d'un accident du travail de 2015.
Le taux médical finalement retenu, qui rend compte d'une limitation légère à modérée de quatre mouvements élémentaires de l'épaule, est conforme aux données du Barème en 1.1.2 en ce qu'il apparaît tenir compte des indications en II.3.c sur l'atteinte du membre analogue. Sans cela, un taux plus proche du bas de la fourchette conviendrait.'
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle expertise.
M. [E] soulève l'absence de mesure de certains mouvements qualifiés de légers par les médecins, mais il n'apporte aucun élément justifiant que les limitations des mouvements d'adduction et de rotation interne de son épaule droite peuvent être qualifiée de moyennes ou complètes avec blocage.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E].
Sur le coefficient professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale susvisé rappelle que le taux d'incapacité permanente est également déterminé d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime.
En l'espèce, le médecin consultant a indiqué :
'- il y a inaptitude au poste de travail...
- la société employeur a fermé durant l'arrêt de travail de M. [E]
- l'avis de la CRA contient dans ses conclusions une réflexion qui laisse à penser que le taux serait surévalué : « au vu du taux accordé l'incidence professionnelle est prise en compte ». Cette réflexion n'est sous-tendue par aucune argumentation.'
Néanmoins, le médecin du travail a, le 27 août 2019, déclaré M. [E] 'apte à la reprise à temps partiel le 14 mai 2019, poste adapté sans charges lourdes de plus de 5 kg, pas de gestes répétitifs, possibilité de conduire un chariot automoteur à conducteur porté, possibilité de conduire une VL à temps partiel, formation possible par PE ou autre société.'
Le médecin du travail ne précise pas si la nécessité d'un poste adapté était due aux séquelles de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail de 2015.
Il n'est pas contesté que M. [E] a été licencié pour motif économique et non pour inaptitude.
La caisse souligne que la notification du licenciement du 30 avril 2019 indiquait que M. [E] avait refusé toutes les possibilités de reclassement dans le groupe. Les parties ne produisent pas cette pièce qui avait été pourtant communiquée en première instance, mais M. [E] ne conteste pas cette affirmation.
Etant déclaré apte, avec adaptation de son poste, et ayant refusé tout reclassement à un poste en adéquation avec les préconisations du médecin du travail, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'une incidence professionnelle due aux séquelles de la maladie professionnelle.
Enfin, l'octroi de la qualité de travailleur handicapé est inopérant sur le calcul du taux d'incapacité permanente partielle mais fait apparaître que M. [E] est en capacité d'exercer une activité professionnelle.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [V] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment