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Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-29.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.267

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° B 14-29.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les mutuelles de France du Var, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail/maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les mutuelles de France du Var ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les mutuelles de France du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les mutuelles de France du Var ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les mutuelles de France du Var LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Madame [L] [Z] le 8 décembre 2006 justifie, à l'égard de la société LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 35 % à la date de consolidation du 1er mai 2011 ; AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle qu'en application des dispositions visées à l'article R.143-2 du Code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à la société LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR de contester la prise en compte de l'impotence de l'épaule droite présentée par Madame [L] [Z] dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant lesdites juridictions ; qu'en l'absence de décision ayant écarté l'impotence de l'épaule des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; que la Cour rappelle qu'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. » ; que la Cour relève que figure au dossier un certificat médical initial daté du jour de l'accident et faisant état d'une entorse acromio-claviculaire ; que la Cour observe qu'à la date du 1er mai2011, Madame [L] [Z] présentait une impotence fonctionnelle marquée de l'épaule droite ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, au vu du guide barème et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 35 % à l'égard de la société LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR ; qu'elle estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris. ALORS D'UNE PART QUE l'exposante contestait le taux d'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail du 8 décembre 2006, fixé à 35 %, sans remettre en cause le caractère professionnel de l'accident ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société exposante de contester la prise en compte de l'impotence de l'épaule droite présentée par Madame [Z] dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu'en l'absence de décision ayant écarté l'impotence de l'épaule des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que figure au dossier un certificat médial initial daté du jour de l'accident faisant état d'une entorse acromioclaviculaire, qu'à la date du 1er mai 2011, la victime présentait une impotence fonctionnelle marquée de l'épaule droite, pour décider qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, au vu du guide barème, et contrairement aux dires du médecin-consultant dont elle écarte les conclusions, les séquelles justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 35 %, la Cour nationale de l'incapacité qui se prononce par des motifs inopérants au regard de la contestation portant exclusivement sur le taux de l'IPP, a violé les article L.434-1 et suivants, et R.434-32 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE, demandant confirmation du jugement, la société exposante faisait valoir que l'expert désigné par le Tribunal concluait à un taux d'IPP de 0 % en raison d'un certificat médical initial rédigé seize mois après l'accident, en relevant qu'il n'était pas possible dans ces conditions de décrire les lésions rattachées à l'accident de travail du 8 décembre 2006 et de dire que les lésions décrites sont en relation directe et certaine avec l'accident du travail, pas plus qu'il n'était possible de faire apparaître la situation au plan médical, le médecin désigné par l'employeur concluant qu'il existe un flou médical ne permettant pas de comprendre les lésions existantes, la patiente présentant une atteinte diffuse importante de la coiffe de rotateurs avec lésions du long biceps et des sus et sous-épineux, une telle atteinte étant généralement liée à un processus dégénératif avec microtraumatismes répétés et non à un accident unique ; qu'en opposant à la société exposante le fait qu'elle n'ait pas contesté la prise en compte de l'impotence de l'épaule droite présentée par la victime dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, pour décider de les prendre en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que figure au dossier un certificat médical initial daté du jour de l'accident faisant état d'une entorse acromioclaviculaire, qu'au 1er mai 2011, la victime présentait une impotence fonctionnelle marquée de l'épaule droite, la Cour nationale de l'incapacité qui décide d'infirmer le jugement et de retenir le taux d'incapacité de 35 % fixé par la Caisse, sans procéder aux recherches qui lui étaient demandées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.434-1 et suivants et R.434-32 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QU'il résulte tant des conclusions des médecins consultants commis devant le Tribunal que devant la Cour nationale de l'incapacité, qu'il existe un hiatus à la fois diagnostic et thérapeutique entre le 8 décembre 2006, date de l'accident du travail, et l'intervention du 24 avril 2008, et ce d'autant que le diagnostic initial faisait état d'une simple entorse acromio-claviculaire droite, le médecin-conseil, dans son mémoire médical constitutif d'appel, ne faisant que reprendre l'examen initial sans autre argumentaire ; qu'en retenant qu'en l'absence de décision ayant écarté l'impotence de l'épaule des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, que figure au dossier un certificat médial initial daté du jour de l'accident faisant état d'une entorse acromio-claviculaire, qu'à la date du 1er mai 2011, Madame [Z] présentait une impotence fonctionnelle marquée de l'épaule droite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, comme le soulignaient les médecins consultants, il n'existait pas un hiatus à la fois diagnostique et thérapeutique entre le 8 décembre 2006, date de l'accident du travail, et l'intervention du 24 avril 2008 en l'état d'un diagnostic initial faisant état d'une simple entorse acromio-claviculaire droite, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.434-1 et L434-2, ensemble l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale ;

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