Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-40.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.323
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la Mutuelle générale des PTT (MGPTT), dont le siège est ... (13e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire, appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1988), que M. X..., engagé le 13 octobre 1976 par la Mutuelle générale des PTT en qualité de contrôleur, a été licencié par lettre du 23 mars 1987 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en se déterminant par simple affirmation de la réalité des griefs retenus et par simple référence aux documents de la cause, ni précisés ni analysés, et ce malgré la contestation dont elle était saisie et le caractère infirmatif de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; que, dès lors, en laissant sans réponse les conclusions du salarié faisant valoir que le grief tiré d'une insuffisance professionnelle ne lui avait pas été indiqué lors de l'entretien préalable, ce qui était de nature à interdire à l'employeur de l'invoquer par la suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié soutenant qu'il avait déjà été sanctionné par l'employeur au titre du non-respect des horaires variables, ce qui empêchait de retenir ces faits, à les supposer établis, comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en négligeant de réfuter le motif retenu par les premiers juges et invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel, selon lequel son ancienneté de dix années au moment du licenciement ne permettait pas de considérer que le reproche de non-respect des horaires variables, même s'il était établi, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, de nouveau, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans encourir les griefs du moyen, a relevé que le salarié exécutait avec réticence les instructions données, transmettait avec retard les documents demandés, n'assumait que très partiellement ses fonctions d'agent d'encadrement et persistait dans son refus de se soumettre aux règles concernant l'horaire variable ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, par un arrêt motivé et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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