Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-80.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.335
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- RICHEBRAQUE Daniel, - VANHOENACKER Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 21 octobre 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, le premier, à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 30 000 francs d'amende, le second, à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Jacques Vanhoenacker ;
Attendu que Jean-Jacques Vanhoenacker a comparu devant la cour d'appel le 21 juin 1993 ;
qu'à l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision serait rendue le 5 octobre 1993 ;
qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 octobre 1993, jour où l'arrêt a été prononcé ;
Attendu, dès lors, que le pourvoi de Jean-Jacques Vanhoenacker, déclaré le vendredi 29 octobre 1993, plus de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, est tardif ;
II - Sur le pourvoi de Daniel Richebraque ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Richebraque pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ;
"au motif que le destinataire reçoit, outre un catalogue, plusieurs pièces où son nom apparaît notamment à proximité du premier prix (...), et peut croire ainsi qu'il bénéficie d'une faveur spéciale ;
que sont reproduites plusieurs photographies de billets de banque pour les prix en espèces, et de bijoux ou de pièces d'or pour les prix en nature ;
que le client potentiel, qui fait déjà partie des gagnants puisqu'il a reçu une carte VIP, est invité à une démarche active susceptible de créer un conditionnement psychologique ;
qu'il doit vérifier le numéro de la carte VIP ;
que, dans ce cas, il recherche dans la lettre (qui lui est adressée par la direction) le montant maximal pour lequel il concourt, et si la carte VIP porte le numéro 10667, il est candidat pour la somme de 150 000 francs et non pour un prix de moindre valeur ;
qu'il doit, alors, indiquer lui-même la somme de 150 000 francs sur un imprimé marqué chèque en blanc et le retourner accompagné de son bulletin de participation ;
que le "grand jeu VIP" est intégré dans le "grand tirage du nouvel an" composé de six jeux différents ;
que le tirage au sort se faisait non pas sur la base du numéro de la carte VIP mais à partir du numéro personnel du client ;
que les lots étaient affectés entre les différents jeux, si bien que le jeu VIP n'était pas attributaire de tous les prix figurant sur les imprimés ; qu'ainsi, le premier prix de 150 000 francs n'était pas affecté au grand jeu VIP mais à un autre jeu ;
que d'autres prix en espèces respectivement de 10 000 francs, 5 000 francs et 1 000 francs, ainsi qu'un pendentif d'une valeur de 2 000 francs ne faisaient pas partie de la dotation du jeu VIP ;
qu'une montre en or d'une valeur de 2 500 francs, présentée comme mise en jeu parmi les articles, n'appartenait à aucune dotation de "grand tirage du nouvel an 1990" ;
que le procès-verbal d'huissier de justice mentionnait en outre que "plus de 1 000 bracelets" d'une valeur de 35 francs étaient mis en jeu, alors que la publicité mentionnait "plus de 10 000 bracelets" ;
qu'ainsi, certains lots n'avaient aucune chance d'être gagnés par les participants qui devaient cependant procéder à un déchiffrage des courriers et des "codes" après ce tirage au sort ; qu'Intersélection prétend s'exonérer pour partie de sa responsabilité en se prévalant de l'article 6 du règlement du jeu qui indiquait expressément que celui-ci était groupé avec d'autres jeux, de sorte que le consommateur ne pouvait être trompé ;
qu'il est constant, cependant, que la totalité des prix indiqués n'était pas en jeu ainsi qu'il résulte du constat d'huissier de justice ;
"1 ) alors que le délit de publicité mensongère ou trompeuse suppose des allégations de nature à induire en erreur un consommateur normalement intelligent et avisé ;
qu'en l'espèce, la lettre adressée aux participants par le directeur commercial comportait les énonciations suivantes : "Vous faites partie des gagnants (...) Mais il ne m'est pas encore possible de vous dire avec certitude le prix que vous avez gagné ; (...) Nous vous avons attribué un numéro personnel (...) ;
vous avez également reçu une carte VIP pourvue d'un code prix espèces ;
cette carte vous dévoilera la somme maximale que vous pourrez gagner (...) ;
vérifiez vite sur votre carte le montant maximal de votre gain possible" ;
qu'après avoir mentionné la somme correspondant aux différents codes prix espèces (le code 10667 correspondant au premier prix), la lettre poursuivait ainsi ;
"si votre numéro personnel associé à votre code prix en espèces vous donne droit à 150 000 francs, ce sera un véritable rêve qui se réalisera pour vous" ;
que la carte VIP portant le code 10667 comportait la mention "valable pour la remise des prix en cas d'attribution du 1er prix d'une valeur de 150 000 francs" ;
que l'encart intitulé "Voici comment réclamer votre prix" était rédigé dans les termes suivants :"vérifiez le code prix espèces se trouvant sur votre carte VIP ;
portez (sur le fac-simulé du chèque) le prix maximal que vous pouvez gagner grâce à votre numéro personnel et au code prix espèces" ;
que, sous la photographie des gagnants d'un tirage précédent, l'allusion au gain du premier prix était formulée de manière interrogative : "Monsieur X... gagnant de 150 000 francs en espèces ?" ;
qu'enfin, le programme de remise des prix commençait comme suit :"s'il s'avère que vous êtes effectivement gagnant du premier prix..." ; qu'aucune personne normalement intelligente et avisée ne pouvait déduire de ces documents qu'elle avait effectivement gagné le premier prix ;
qu'il était, au contraire, évident qui'l ne s'agissait là que d'une simple possibilité, la possession d'un numéro de code déterminé permettant seulement de participer au tirage du prix correspondant ;
que, dès lors, l'infraction reprochée n'était pas constituée ;
qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a dénaturé le sens des documents publicitaires litigieux ;
"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, que la carte VIP mentionnait le montant pour lequel concourt son titulaire et que si elle porte le numéro de code 10667 il est candidat au premier prix, ce qui signifie nécessairement que l'intéressé n'avait pas encore gagné ce prix mais participait simplement au tirage au sort en vue de son attribution, d'autre part, que la publicité litigieuse avait laissé croire aux participants qu'ils avaient effectivement gagné le premier prix ;
"3 ) alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits visés par la prévention ;
qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le prévenu était poursuivi uniquement en raison de ce que la publicité aurait comporté des indications inexactes ou trompeuses concernant l'attribution du lot de 150 000 francs et la mise en jeu de 10 000 bracelets ; que, dès lors, en le condamnant également au motif que trois des prix en espèces et deux des bijoux figurant sur le dépliant publicitaire n'avaient pas été attribués dans le cadre du jeu litigieux, la Cour a excédé les termes de sa saisine et violé les textes visés au moyen ;
"4 ) alors que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir que le règlement du jeu indiquait expressément que le jeu litigieux faisait partie du grand tirage du nouvel an, composé de plusieurs jeux différents, et que tous les prix mis en jeux faisaient également partie de dotations d'autres jeux du grand tirage ;
qu'ainsi, les participants étaient informés de ce que la dotation de ces différents jeux était globale ;
que, dès lors, la publicité litigieuse n'aurait pu être mensongère que si les lots qui n'avaient pas été attribués dans le cadre du "Jeu VIP" ne l'avaient pas été davantage dans le cadre des autres jeux faisant partie du "grand tirage du nouvel an" ;
qu'en déclarant le délit constitué sans rechercher s'il en avait été ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"5 ) alors que le prévenu avait également fait valoir que le constat d'huissier selon lequel plus de 1 000 bracelets étaient mis en jeu ne contredisait en rien le message publicitaire litigieux, selon lequel plus de 10 000 bracelets étaient offerts, un nombre supérieur à 1 000 n'étant pas nécessairement inférieur à 10 000 ; qu'en retenant l'infraction sans s'expliquer sur ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-5 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que Daniel Richebraque avait délégué ses pouvoirs à Jean-Jacques Vanhoenacker ;
"au motif adopté des premiers juges que la décision même d'organiser des jeux en utilisant le système du pré-tirage ne pouvait constituer un simple acte d'exécution, mais relève de l'autorité de direction de la politique de l'entreprise ;
"alors que le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs dans tous les domaines où la loi ne l'interdit pas ;
qu'aucune disposition légale n'interdit au chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs en matière de publicité ;
que, dès lors, en déclarant que l'organisation des jeux publicitaires ressortit à la compétence exclusive du chef d'entreprise et engage nécessairement sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;
"et aux motifs propres que la lettre du 1er décembre 1987 par laquelle Daniel Richebraque prétend avoir délégué ses pouvoirs à Jean-Jacques Vanhoenacker, indique "qu'à l'intérieur des fonctions de directeur commercial (de Jean-Jacques Vanhoenacker) figure la responsabilité de prévoir, préparer, organiser et assurer l'exécution des différents jeux promotionnels organisés dans la société, ceci dans le cadre des lois, réglementations et déontologies professionnelles existantes" ;
qu'il s'agit en réalité d'une définition des fonctions (de Jean-Jacques Vanhoenacker) et non d'une délégation réelle de pouvoirs ;
qu'au surplus, Daniel Richebraque n'établit pas que Jean-Jacques Vanhoenacker disposait des moyens notamment financiers utiles à l'accomplissement de sa mission ;
"alors que le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en déléguant ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ;
qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par lettre en date du 1er décembre 1987, Daniel Richebraque avait confié à Jean-Jacques Vanhoenacker la responsabilité des jeux publicitaires organisés par la société Intersélection ;
qu'eu égard à sa qualité de directeur commercial, Jean-Jacques Vanhoenacker avait la compétence requise pour recevoir une délégation de pouvoirs ;
qu'en outre, la responsabilité d'un secteur d'activité implique nécessairement que son titulaire dispose de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exécution de sa tâche ;
qu'en déniant néanmoins à la convention intervenue le 1er décembre 1987 entre Daniel Richebraque et Jean-Jacques Vanhoenacker le caractère d'une délégation de pouvoirs, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée, et a violé les textes visés au moyen ;
"alors, en outre, que, dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait valoir que, par une attestation en date du 23 novembre 1990, Jean-Jacques Vanhoenacker avait confirmé avoir reçu une délégation de pouvoirs, le 1er décembre 1987 ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté à bon droit la délégation de pouvoirs dont se prévalait le chef d'entreprise, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché au prévenu et ainsi justifié l'allocation aux parties civiles de dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Jacques Vanhoenacker :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Daniel Richebraque :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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