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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mai 2024. 2404390

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404390

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture et qu'elle risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle a un enfant à charge ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité technique de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le dysfonctionnement du téléservice porte atteinte au principe d'égalité ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contredit par le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, que faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation, et malgré les demandes d'éclaircissements demandées aux services de la préfecture, Mme B est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il résulte également de l'instruction qu'elle tente en vain depuis plusieurs semaines d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure qu'elle sollicite, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme B dans les conditions mentionnées au point 4. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mai 2024. La juge des référés, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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