Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02435 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47X
N° de Minute : 2409
Ordonnance du dimanche 08 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [B]
Né le 10 Octobre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
De nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Z] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 08 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du à 15h04 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BASILI Luc venant au soutien des intérêts de M. [X] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 décembre 2024 à 12h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Sur ce,
Par décision notifiée le 7 octobre 2024 à 9h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [B], se disant né le 10 octobre 1992 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par décision du 11 octobre 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ensuite ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours par ordonnance en date du 6 novembre 2024.
Par requête du 5 décembre 2024, le préfet du Nord a demandé la prorogation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête en prorogation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [X] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 6 décembre 2024 à 9h00.
M. [X] [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir qu'il ne peut être retenu qu'il a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant de se présenter aux autorités algériennes puisqu'il est tunisien. Il ajoute que les différentes mentions au FAED et au TAJ ne permettent pas de caractériser une menace à l'ordre public et qu'il en est de même de son unique condamnation pour des faits de détention et transport de stupéfiants.
Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. "
Il résulte de la procédure que M. [X] [B], qui a été condamné le 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français de cinq ans, est également connu sous trois autres identités. Il est en outre démuni de document d'identité.
Sa véritable identité et sa nationalité sont donc incertaines. C'est légitimement et pour que la mesure de rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé que le préfet a sollicité la délivrance d'un laissez-passer à la fois aux autorités consulaires tunisiennes, algériennes et marocaines.
En refusant de se présenter le 29 novembre 2024 aux autorités algériennes, alors que sa nationalité tunisienne est incertaine et qu'il n'a pas en l'état été reconnu par les autorités tunisiennes, M. [X] [B] a bien fait obstruction dans les quinze derniers jours à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ce qui justifie la prorogation de la rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours en application du texte précité.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 24/02435 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 08 décembre 2024 :
- M. [X] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [B] le dimanche 08 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 08 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 08 décembre 2024
N° RG 24/02435 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V47X
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